| Sentence 1256

Sentence 1256 : Synacomex 90 – Blé en vrac – Manquants – Droit pour l’affréteur d’engager une action contractuelle contre le fréteur sur le fondement d’une charte au voyage – Marge d’incertitude sur les “draft surveys” et répartition entre les parties – Freinte de route.


Un litige est apparu entre le fréteur et l’affréteur d’un navire sur les modalités de répartition des manquants constatés relativement à une cargaison de blé) par les réceptionnaires à l’arrivée du navire (en Guinée). Le tribunal, après avoir constaté sa compétence, confirme le droit pour l’affréteur d’engager une action contractuelle contre le fréteur sur le fondement de la charte au voyage, tout en reconnaissant son intérêt légitime à agir dès lors qu’après avoir cherché pendant plusieurs semaines à régler le problème et tenté de trouver une conciliation avec le fréteur, il avait finalement décidé d’indemniser le réceptionnaire pour mettre un terme à ses agissements (saisies conservatoires à répétition) qui lui portaient un lourd préjudice. Le tribunal retient, par ailleurs, qu’aucune disposition de la charte-partie ne remet en cause l’application de l’exception de freinte de route qui est donc opposable aussi bien au porteur du connaissement qu’à l’affréteur, avec cette précision, pour le tribunal, que bien que la freinte de route soit considérée comme un cas excepté, elle constitue plutôt une présomption d’absence de perte sous réserve, étant entendu que la perte reste circonscrite dans les limites fixées par les usages (ici 1% du volume total de la cargaison).

Enfin, sur les manquants et la responsabilité du fréteur, le tribunal considère que dans une charte au voyage, le principe est que le fréteur est responsable des pertes et avaries, mais sans qu’il n’existe de présomption de responsabilité. Et les arbitres de considérer deux facteurs devant la difficulté d’expliquer les manquants, une marge d’erreur ou une freinte de route. Les arbitres ont donc jugé que si la freinte de route exonère clairement le fréteur, il n’y a aucune raison de faire supporter à l’une ou l’autre des parties les risques liés à l’imprécision des “draft surveys”. Dans ces conditions, le tribunal a retenu un montant équivalent de 0,7% du poids total de la cargaison à la charge de chacune des parties (au titre de la marge d’incertitude sur les “draft surveys”), retenu le solde de la réclamation – représentant environ 1% du poids total de la cargaison – à la charge de l’affréteur (au titre de la freinte de route) et décidé de répartir les frais d’arbitrage à raison de 50% entre les Parties.


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