Sentence 1259 : Assurances facultés. Tierce détention. Contrats successifs. Risques. Déclaration inexacte. Bonne foi (non). Couverture (non). Risques putatifs (non).
En l’état, d’une part, de deux contrats de tierce détention successifs comportant les caractéristiques principales et spécifiques à ce type de contrat, avec toutefois une zone d’ombre quant à la quantité de marchandises lors de la transmission de la responsabilité des stocks entre les deux tiers détenteurs, et, d‘autre part, de l’accord de l’apériteur pour proroger la garantie au-delà des trois premiers mois, sous réserve d’une absence de sinistre déclaré au titre de la première période, et dès lors qu’il est établi que l’assuré était parfaitement au fait des constatations réalisées par son expert démontrant l’existence d’un stock estimé de 14 797 mt en lieu et place des 19 210 mt décomptés par le tiers détenteur, il convient d’observer que la condition imposée par l’apériteur n’a pas été remplie. Dans ces conditions, l’annulation de la prorogation et donc de la garantie des assureurs s’impose par application de l’article L. 172-2 c. ass., étant précisé que la connaissance par le mandataire des faits permet d’induire la même connaissance par le mandant.
S’il est vrai que l’article L. 172-4 c. ass. et la théorie des risques putatifs conduisent à dire que la perte antérieure au contrat n’empêche pas la garantie de l’assureur si la nouvelle de la perte n’en était pas connue sur place, une telle théorie ne saurait s’appliquer lorsque les détournements sont survenus sur une très longue période relativement, de surcroît, à une assurance stockage.