| Administration et fonctionnement

Arbitres | Procédure | Sentence | Examen au second degré | Loi applicable | Coût de l’arbitrage | Nature des litiges

La C.A.M.P. est administrée par un secrétariat permanent qui est en mesure de répondre immédiatement aux demandes d’arbitrage adressées par les parties et d’assurer la coordination entre les arbitres et les parties en cours d’instance ainsi que le suivi de chaque dossier jusqu’à la notification des sentences en vue de leur exécution.

Le règlement d’arbitrage de la C.A.M.P. a été élaboré dans le respect des dispositions du Code de Procédure Civile, conformément aux principes directeurs du procès, à savoir le respect du contradictoire des débats, la communication des pièces, l’indépendance et l’impartialité des arbitres.

Ces règles prévoient une procédure rapide en cas d’urgence, lorsque les intérêts d’une partie sont gravement en péril. L’urgence est appréciée par le Comité de la Chambre, ce qui permet, si elle est reconnue, d’obtenir une sentence dans un délai n’excédant pas trois à quatre mois.

Un règlement de médiation offre aux parties qui le souhaitent un moyen de parvenir à la solution amiable d’un litige, avant d’entamer éventuellement une procédure arbitrale.

L’institution du Comité de la Chambre , qui est constitué du Président, de deux membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les plus éminents arbitres, est l’une des particularités de la Chambre.
Son rôle est le suivant :

– la désignation du troisième arbitre du Tribunal (ou de l’arbitre unique) au premier ou au second degré ou en cas de procédure d’urgence.

– l’examen de toutes les sentences arbitrales avant leur notification aux parties, dans le but de suggérer aux arbitres toute modification de forme et attirer leur attention sur le fond.
Cet examen n’ a cependant aucun effet sur l’entière indépendance et impartialité des arbitres, puisque les observations qui sont formulées n’ont aucun caractère obligatoire et doivent être considérées comme de simples suggestions. La souveraineté des arbitres dans leur rôle « juridictionnel » est toujours respectée.


ARBITRES

Les sentences sont rendues par les arbitres eux-mêmes dont les noms et qualités figurent sur une liste pré-établie (environ soixante dix noms y sont inscrits) et arrêtée par décision de l’Assemblée Générale des membres adhérents de la Chambre. Ces arbitres sont des professionnels appartenant ou ayant appartenu à des entreprises dont l’activité est essentiellement consacrée au commerce et à l’industrie maritime international, mais ils ne font pas de l’arbitrage leur profession. Ils sont divisés en trois grandes catégories :
– les praticiens du commerce maritime : armateurs, affréteurs, courtiers d’affrètement et de vente de navires, assureurs, agents consignataires, transitaires etc…
– les juristes : professeurs de droit maritime, juristes d’entreprise, magistrats etc…
– les techniciens : ingénieurs du Génie Maritime, capitaines au Long Cours, officiers mécaniciens, experts maritimes etc…

La variété des connaissances et de l’expérience de chacun des arbitres de la liste proposée par la Chambre permet de choisir les compétences adaptées à chaque litige pour constituer les Tribunaux arbitraux. Ainsi chaque affaire est jugée par des spécialistes et les décisions sont prises en toute objectivité. Cette diversité des compétences explique d’ailleurs la rareté des recours au concours d’experts.


PROCÉDURE

Le point de départ de la procédure est le dépôt d’une demande d’arbitrage au Secrétariat de la Chambre. Après échange des mémoires et documents des parties, ainsi que le versement d’une consignation par chacune des parties pour couvrir les frais et honoraires d’arbitrage, le Tribunal Arbitral chargé de juger l’affaire est mise en place.
Il est généralement composé de trois arbitres : deux d’entre eux sont désignés par chacune des parties, le troisième qui préside le Tribunal est nommé par le Comité de la Chambre. Exceptionnellement, des personnalités extérieures peuvent etre choisies par les parties pour des litiges de caractère spécifique, sous réserve de leur agrément par le Comité. Certains litiges peuvent à la demande des parties être jugés par un seul arbitre.
Au cours de l’instance arbitrale, les parties ou leurs avocats sont invités à être entendus par le Tribunal Arbitral au cours d’une audience d’arbitrage contradictoire. A la suite de cette audience, les arbitres fixent la date de clôture des débats et la mise en délibéré. Leurs délibérations sont secrètes.


SENTENCE

La sentence est rendue normalement dans un délai de six mois, sauf prolongations accordées par le Président de la Chambre. La sentence est immédiatement notifiée aux parties après relecture par les membres du Comité.
Il appartient aux parties de poursuivre l’exécution des sentences.

Les décisions des sentences sont obligatoires pour les parties qui ne peuvent faire appel, à moins que les arbitres aient violé les principes fondamentaux de la procédure d’arbitrage ou une règle d’ordre public. Dans ce cas le seul recours légal est l’annulation de la sentence auprès de Ia Cour d’Appel compétente. L’autorité judiciaire étatique conserve ainsi une sorte de « contrôle » de la procédure arbitrale. Le recours en annulation ne donne pas à la juridiction saisie le pouvoir de statuer sur le fond.


EXAMEN AU SECOND DEGRÉ

L’originalité de la procédure devant la Chambre est la possibilité donnée aux parties de soumettre leur litige à un double examen. Toute partie peut, en effet, demander que la cause, qui a donné lieu à une première sentence, fasse l’objet d’ un examen au second degré.

Le Tribunal rend une sentence définitive dans un délai de six mois après réception des nouveaux mémoires. Cette sentence est la seule sentence rendue en la cause, celle rendue au premier degré étant nulle et non avenue.

Cet examen au second degré constitue la spécificité de la procédure devant la Chambre. C’est la garantie pour les parties d’une justice arbitrale rendue en toute objectivité et indépendance.


LOI APPLICABLE

Les arbitres français jouissent de la plus grande liberté vis à vis des règles établies pour les tribunaux de l’ordre judiciaire. Ils statuent en droit en faisant application de la loi à laquelle renvoie la convention des parties (ainsi les arbitres français peuvent être amenés à appliquer la loi anglaise si telle est la volonté des parties).
Ils peuvent se référer aux usages reconnus du commerce maritime international, c’est à dire à la « lex mercatoria ». C’est là une des différences fondamentale avec d’autres centres importants d’arbitrage. La loi française encourage cette approche (l’article 1496 du Code de Procédure Civile dispose que « L’arbitre tient compte dans tous les cas des usages du commerce ») qui permet d’offrir aux plaideurs une justice plus équitable.

Pour ce qui concerne la procédure, c’est la loi du for qui s’applique, c’est à dire la loi française.


COÛT DE L’ARBITRAGE

Les plaideurs portent un intérêt tout particulier aux délais et au coût de l’arbitrage. La C.A.M.P. offre pour sa part des délais relativement courts et des coûts raisonnables.

Le total des frais d’arbitrage par affaire, couvrant les frais administratifs de la Chambre et les honoraires des arbitres, dépend du montant cumulé des réclamations de la partie demanderesse et éventuellement des demandes reconventionnelles. II existe un barème des frais d’arbitrage pour un collège de trois arbitres qui permet aux parties de connaître exactement le montant des provisions à consigner.
Par exemple ces frais s’élèvent à :
– 3.850 € pour un total de demandes de 15.000 €,
– 11.800 € pour un total de demandes de 100.000 €,
– 29.600 € pour un total de demandes de 500.000 €.

Dans le cas d’un arbitre unique les frais d’arbitrage sont réduits à 60% des tarifs ci-dessus.


NATURE DES LITIGES

Les litiges que les arbitres de la Chambre ont généralement à connaître portent sur :

l’affrètement de navires ou le transport maritime ou fluvial de marchandises exécuté sous couvert d’un document contractuel, tel que charte-partie, connaissement, contrat de tonnage, booking note etc..

le calcul du montant du fret, ou de ses accessoires tels que surestaries, despatch money, faux fret etc…

la construction navale ou réparation navale, ainsi que la classification des navires,

les événements de mer: abordage, assistance, avaries communes, échouage, naufrage, incendie etc…

la vente de navires,

l’avitaillement et le soutage des navires,

les polices d’assurance et les recours excercés par les assureurs subrogés (réclamations cargaison et manquants),

les relations entre les exploitants de navires et les auxilliaires maritimes tels qu’agents consignataires, transitaires ou commissionnaires de transport, manutentionnaires etc…

L’activité de la Chambre est variable. Statistiquement , elle est de l’ordre d’une centaine de demandes par an. Bien que ce volume n’implique pas obligatoirement un nombre équivalent de sentences rendues, il illustre de façon significative le rôle joué et la place occupée par la C.A.M.P. dans le domaine de l’arbitrage maritime international.

Les décisions arbitrales peuvent naturellement différer suivant le lieu l’arbitrage; ainsi dans des affaires similaires les sentences arbitrales rendues à Londres, New York et Paris peuvent aboutir à des conclusions sensiblement différentes.
Il faut noter cependant que plusieurs décisions arbitrales publiées à Paris sont semblables à celles prises dans d’autres importants centres d’arbitrage.
Il existe ainsi une tendance générale et définitive à une unification de l’arbitrage maritime international, et il est certain que la Chambre Arbitrale Maritime de Paris a dans cette orientation un rôle important à jouer dans le concert des grands centres d’arbitrage dans le monde.