| Archives: novembre 1999

Sentence 1020 – Gencon – féraille en vrac – affréteur également vendeur CIF – manquant à l’arrivée selon certificat douanes – déduction de la valeur des manquants sur facture – article 1165 Code Civil – contrat vente non opposable – clause 2 Gencon – armateur non responsable du manquant – preuve de sa négligence (non). Affréteur fondait sa demande sur contrat de vente duquel il résultait que l’acheteur ne paye que la valeur des marchandises délivrées au vu certificat de douanes à destination – non opposabilité du contrat de vente – clause 2 de la Gencon – manquant n’était imputable ni à arrimage impropre ni à un manquement du fréteur à son obligation de diligence à mettre le navire en bon état de navigabilité ni à sa faute personnelle – de plus certificat des douanes établi tardivement – fréteur n’assume pas les engagements d’un transporteur de marchandises par mer.


Sentence 1014 – Synacomex – Blé dur vrac – vice propre et présence rouille – rejet de la marchandise – manquement à obligation fondamentale de décharger – surestaries – saisie du navire – fin contrat par achat marchandise par armateur – perte des restitutions. 2eme degré. Navire inspecté avant chargement et accepté – déchargement arrêté avant finition par décision autorités sanitaires pour présence de rouille, phostoxin et graines toxiques – saisie du navire par réceptionnaire – incapacité de l’armateur à lever la saisie faute de garantie – main levée accordée après 17 mois – puis après 120 mois rachat du blé restant par armateur – remorquage du navire vers son pays d’armement faute de certificats – détention pendant 6 mois par autorités européennes – impossibilité de décharger pour deux causes imputables au navire et à la marchandise – affréteurs condamnés à payer surestaries jusqu’à décision de rejet marchandise – puis indemnité d’immobilisation pour moitié des surestaries soit pendant 890 jours – rejet de la demande des assureurs pour restitution communautaire perdue.

 


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