Sentence 1020 – Gencon – féraille en vrac – affréteur également vendeur CIF – manquant à l’arrivée selon certificat douanes – déduction de la valeur des manquants sur facture – article 1165 Code Civil – contrat vente non opposable – clause 2 Gencon – armateur non responsable du manquant – preuve de sa négligence (non). Affréteur fondait sa demande sur contrat de vente duquel il résultait que l’acheteur ne paye que la valeur des marchandises délivrées au vu certificat de douanes à destination – non opposabilité du contrat de vente – clause 2 de la Gencon – manquant n’était imputable ni à arrimage impropre ni à un manquement du fréteur à son obligation de diligence à mettre le navire en bon état de navigabilité ni à sa faute personnelle – de plus certificat des douanes établi tardivement – fréteur n’assume pas les engagements d’un transporteur de marchandises par mer.