Sentence 1086 – Sugar c/p 1969 – clause FIOST – avaries et manquants occasionnés par utilisation de crochets par manutentionnaires (owners servants) – responsabilité de l’armateur garant des dommages causés par
manutentionnaires – surestaries – interversion de la prescription. Armateur doit garantir l’affréteur du paiement des sommes dues par manutentionnaire, cette garantie ne pouvant être que de la mesure de la responsabilité reconnue du manutentionnaire – il appartient donc au demandeur de poursuivre action contre manutentionnaire devant Tribunal d’Anvers art. 2274 Code civil.