| Archives: juin 2004

Sentence 1099 – Pluralité de parties et de contrats. Loi applicable. Echouement. Clauses de port sûr. Avaries communes. Les lois nationales applicables dans les différents contrats n’ont pas directement vocation à régler les questions posées, les solutions passant avant tout par l’application des clauses contractuelles et les usages reconnus en matière de port sûr ou les règles d’York et d’Anvers. L’absence de balisage d’un haut fond rend le port considéré comme non sûr. La partie qui a garanti la sûreté du port doit assumer les conséquences financières de l’échouement qu’il soit suivant les contrats affréteur à temps ou affréteur au voyage. En matière d’avarie commune, la demande du propriétaire du navire à l’encontre du destinataire de la cargaison et de ses assureurs est recevable.


Sentence 1097 – Surestaries. Un affréteur doit payer l’intégralité des surestaries encourues au port de déchargement, même dans le cas où le navire a été retardé à l’arrivée par l’armateur pour non paiement du fret.


Sentence 1101 – Abordage – Prescription – Evaluation des dommages. Lorsque les parties ont signé un accord pour répartir 70/30 les dommages subis lors d’un abordage entre un cargo et deux chalutiers en pêche, il n’est pas possible d’invoquer le prescription de l’action. L’arbitrage ne statue que sur le montant des dommages à répartir suivant l’accord précité.


Sentence 1096 – C/P Synacomex 90 – blé en vrac – B/L clean on board – avaries au déchargement – retard – capitaine responsable des inexactitudes des B/L – défaut d’intérêt à agir de l’affréteur – surestaries (oui). B/L « clean on board » – réceptionnaires contestent l’état et qualité de la marchandise – prise d’échantillons et retard – affréteur refuse payer surestaries prétextant navire responsable du retard pour avoir signé B/L clean – affréteur qui ne bénéficie d’aucune cession de droit n’a pas intérêt à agir et ne peut engager la responsabilité du navire.


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