| Archives: mars 2005

Sentence 1111 – c/p « Synacomex » – Port/poste sûr. En cas de mauvais temps, les autorités portuaires doivent mettre tous moyens à disposition du navire pour que le port/poste reste sûr. Néanmoins le Capitaine a une obligation de diligence et le fait qu’il ne dispose pas d’aussières en nombre suffisant pour doubler l’amarrage et qu’il n’ait pas quitté le quai comme il en avait eu l’intention et que rien ne l’en empêchait, engage la responsabilité de l’armateur pour les dommages au navire qui en résultent. L’arbitre unique a rejeté l’argumentation de l’affréteur qui prétendait que la Convention de Bruxelles incorporée rendait sans effet la clause de « port sûr », la Convention ne gouvernant pas les rapports fréteur/affréteur qui restent du domaine de la c/p.


Sentence 1106 – Refus de cargaison après constatation de pollution par le Capitaine. L’affréteur ne peut exiger un connaissement sans réserves au motif que le pourcentage d’impuretés contenues dans la cargaison de blé est conforme aux stipulations du contrat de vente. Pour émettre un tel connaissement le Capitaine est fondé à demander le remplacement de la marchandise polluée. Il doit cependant le faire avec diligence pour éviter d’aggraver le préjudice.


Sentence 1107 – (2d degré) Avarie par mouille – Refus de décharger par autorités. Lorsqu’à la suite de la mouille par eau de mer d’une petite quantité de blé, la totalité d’une cale est refusée puis vendue en sauvetage, le dommage doit être supporté par moitié entre affréteur et armateur dans ce cas spécifique, sauf les dommages propres à la quantité avariée qui restent à la charge de l’armateur.


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