| Archives: décembre 2005

Sentence 1126 – Prestation de services – dommages à un portique de terre et à une grue de bord. Lorsqu’au cours d’un déchargement de conteneurs, une collision intervient entre le portique de déchargement et l’une des grues du navire, l’arbitre unique, relevant la divergence des témoignages fournis par les parties considère que les torts doivent être partagés entre le manutentionnaire et l’armateur.


Sentence 1123 – Connaissement de charte-partie marqué « FIOS ». La mention «F.I.O.S.» portée sur les connaissements est opposable au tiers porteur et à ses assureurs subrogés car elle constitue une stipulation du contrat de transport concernant le chargement et la livraison de la cargaison. Elle ne peut donc être considéré comme une simple clause financière.


Sentence 1125 – Avaries marchandises – innavigabilité – obligation de décharger – exception d’inexécution. Un affréteur a une obligation incontestable de décharger la marchandise. Mais, quand la responsabilité d’un armateur et de son capitaine est lourdement engagée dans l’innavigabilité de leur navire et la perte d’une cargaison de produits congelés, l’interdiction de décharger la cargaison avariée par les autorités portuaires trouve sa cause directe dans cette innavigabilité. L’armateur doit alors être responsable des avaries et de toutes les conséquences qui en découlent.


Sentence 1127 – c/p Synacomex -Présence de sacs vides dans une cargaison de riz en vrac – affréteurs responsables de la manutention. En application d’une charte-partie Synacomex, les chargeurs et les affréteurs sont responsables de l’ensemble des opérations de chargement et de déchargement, et donc des conséquences de la présence de nombreux sacs vides dans la cargaison de vrac, provenant du mode de chargement par ouverture des sacs de riz en cale qu’ils avaient obligation d’évacuer. Par contre le navire doit supporter les conséquences d’une mouille d’une partie de cargaison résultant d’une fuite de puisard de cale.


Sentence 1122 – Contrat d’agence – Solde de comptes. Lorsque deux parties signataires d’un contrat d’agence commerciale de ligne régulière contestent mutuellement leur bonne foi respective, les arbitres interprètent les clauses litigieuses en considération des seuls termes du contrat et des conditions du trafic tels qu’attestés par une déclaration non contestée du chargeur fournie à la demande des arbitres.


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