| Archives: mai 2007

Sentence 1140 – Affrètement au voyage – parties au contrat – rôle du courtier qualifié d’affréteur. Un courtier, affirmant avoir agi en tant que mandataire apparent pour le compte du réceptionnaire et ayant conclu avec ce dernier un contrat pour des prestations importantes de bout en bout, est qualifié d’affréteur, responsable des surestaries encourues.


Sentence 1139 – Affrètement. Parties. Affréteur. Identification. Courtier d’affrètement. Implication dans le transport. Qualité d’affréteur (oui). Mandataire apparent du réceptionnaire (non). Surestaries. Condamnation. Dans un affrètement au voyage au cours duquel sont intervenus trois intermédiaires à l’occasion de quatre rotations identiques pour le même type de cargaison ayant fait chacune l’objet d’un récapitulatif d’affrètement se fondant sur une même charte-partie de référence, la qualité d’affréteur doit être reconnue au troisième de ces intermédiaires qui a négocié, préalablement à l’affrètement, puis conclu, un contrat avec le réceptionnaire pour des prestations plus larges que le simple transport et à un prix à la tonne sans commune mesure avec celui du fret maritime et qui, par son comportement, s’est présenté comme un cocontractant. Il incombe ainsi à ce prétendu courtier d’assumer les responsabilités découlant de l’affrètement. Par ailleurs, c’est en vain que ce dernier revendique la qualité de mandataire apparent du réceptionnaire pour faire supporter à celui-ci les responsabilités de l’affrètement, dès lors que l’imputabilité de l’apparence ne trouve pas son origine dans les actes dudit réceptionnaire et que l’armateur avait la possibilité de connaître la réalité de la situation.


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