| Archives: novembre 2007

Sentence 1147 – Contrat d’agence maritime – résiliation – convention de Rome 19 juin 1980 – loi choisie par les parties – statut des agents commerciaux – art.L134-1 code de commerce – droit de l’agent à indemnité (oui) – évaluation – droit du mandant à réparations (non). Résiliation unilatérale d’un contrat d’agence maritime – droit français loi choisie par les parties conforme à convention de Rome – application de l’art.L134 et suivants code de commerce – indemnité de résiliation incluse dans rémunération de l’agent, mais montant pas établi par celui-ci – le juge doit donc l’évaluer souverainement en tenant compte de l’ancienneté des relations et la part prise dans la croissance économique duy mandant – le tribunal rejette la demande reconventionnelle car faute grave non prouvée.


Sentence 1148 – Affrètement au voyage – négociation directe sans courtier – non identification du fréteur – c/p Synacomex nobn établie – inexécution – validité du contrat (oui) tentative vaine du fréteur de nier son engagement – condamnation du fréteur à la différence de fret réduite au niveau obtenable par l’exercice de la meilleure diligence. Inexécution d’un contrat d’affrètement conclu par un opérateur australien – négociations confirmées par courriel, pas de c/p – absence de nomination – opérateur déclare ne pas être partie au contrat – arbitres décident que l’affrètement était valide, l’opérateur avait présenté les apparences d’une partie contractante et devait être tenu pour fréteur – préjudice subi est différence de fret résultant de l’affrètement de remplacement mais limité car l’affréteur aurait pu minimiser son préjudice en exerçant meilleure diligence.


Sentence 1149 – Transport de riz en sacs sous B/L – lettre de garantie donnant compétence à la Chambre – avaries et manquants au déchargement – recevabilité des assureurs subrogés – responsabilité du transporteur maritime, armateur du navire (oui) – défendeurs défaillants. Avaries et manquants constatés par expertises – documents produits établissent la recevabilité de l’action des assureurs subrogés – prise en compte des rapports d’expertise et pointages – convention de 1924 – responsabilité du transporteur maritime (mention au B/L) pour manquants et avaries par mouille et perte pour manutention brutale.


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