Sentence 1150 – C/P affrètement d’espace – groupe de sociétés – qualité et intérêt pour agie – responsabilité du fréteur – faute nautique – périls de la mer – arrimage des conteneurs en pontée. Second degré. Affréteur : société filiale d’un groupe – l’action d’une holding n’est pas recevable si celle-ci a refusé l’idée que l’entité économique d’un groupe justifie de faire échec à la personnalité juridique des diverses sociétés qui le constituent- Le fait qu’une société soit filiale à 100% ne justifie pas que la holding ait qualité pour agir en ses lieux et place- le fréteur peut se prévaloir de deux cas exceptés de responsabilité : le défaut du Capitaine dans la navigation (route suivie et vitesse et les périls de la mer – les reproches faits au fréteur quant à l’arrimage des conteneurs sur le pont ne sont pas recevables, la modification du système de saisissage étant bien connue de l’affréteur ainsi que le défaut de boucles de pont – les dommages ont été causés par la dislocation brutale d’une partie de la pontée à l’occasion d’une gîte importante sous l’effet d’une très forte lame traversière dont l’effet a été accentué par la route suivie (faute nautique). Le fréteur n’est pas responsable des dommages survenus.