| Archives: mars 2008

Sentence 1152 – (2d degré) – C/P Baltimore Form C – contamination d’une cargaison de tourteaux soja – application loi anglaise – affréteurs et réceptionnaires appartenant au même groupe – régime juridique applicable. La loi anglaise est applicable, car, si les parties se sont mises d’accord pour donner compétence à la Chambre, elles n’ont cependant pas modifié la loi prévue au B/L, sur le fondement duquel est formée la demande. Lorsque le B/L n’a pas circulé en dehors du groupe auquel appartiennent les affréteurs, les chargeurs et le destinataire, ce dernier ne peut ignorer les conditions de l’affrètement incorporées au B/L. La responsabilité du fréteur/transporteur maritime relève de la Convention de Bruxelles sous réserve des dispositions de la c/p, et celui-ci n’est tenu que d’une obligation de moyens. La responsabilité des dommages ne peut lui être attribuée car la préexistence de la contamination aux opérations de chargement était la plus probable.


Sentence 1151 – 2d degré. C/P Synacomex non signée – compétence – validité de la notice of readiness – refus de décharger en dépit d’une lettre de garantie. L’absence de signature de la c/p n’altère pas la validité du contrat qui a été exécuté, ainsi que sa clause compromissoire donnant compétence à la Chambre. Dès l’arrivée sur rade et la remise de la notice, l’accostage n’était prévu qu’après la prise d’échantillons et les résultats de leur analyse, le poste à quai n’était donc pas « à disposition du navire ». Or si l’empêchement de se rendre à quai n’est pas le fait du fréteur, le risque de ne pouvoir entrer pour raisons nautiques ou météorologiques n’a pas à être supporté plusieurs fois par le navire. Le refus du Capitaine de décharger entraîne l’interruption des staries pour le temps perdu car l’affréteur avait délivré une lettre de garantie conformément aux dispositions de la c/p.


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