Sentence 1156 – B/L de C/P – riz en sacs – manquants et avaries – clause Paramount et loi applicable – transporteur maritime responsable. Interprétation différente de la clause Paramount par les parties. Les armateurs prétendent que les règles de Hambourg doivent s’appliquer puisque l’Inde (pays de chargement) n’a pas ratifié la Convention de Bruxelles de 1924 et que le Sénégal (pays de déchargement) a ratifié la Convention de Hambourg de 1978 ( sa « corresponding législation »). Pour les arbitres, le mot « enacted » n’est pas l’équivalent de « ratified ». Le mot « enactment » vise la procédure par laquelle la Convention de Bruxelles a pu ou non être transposée dans le droit interne du pays de chargement. Or c’est le cas de l’Inde qui a transposé dans son droit interne (Carriage of goods by sea Act de 1925) les dispositions de la Convention de Bruxelles, qui s’appliquent donc à la cause. L’armateur, transporteur maritime ne se prévalant d’aucun cas excepté, est reconnu responsable des avaries et manquants constatés au déchargement.