| Archives: février 2010

Sentence 1169 – (2d degré) – C/P NYPE – échouement – faute nautique de navigation – clause « Paramount » et clause « Exceptions » – rejet des demandes pour frais consécutifs à l’échouement. Un navire, affrété à temps, s’échoue suite à l’évanouissement de l’officier de quart. Armateur exonéré de sa responsabilité en raison des la faute nautique de l’officier par application de la clause « Exceptions ». Clause « Paramount » sans effet. Affréteurs déboutés de leurs réclamations.


Sentence 1170 – Contrat de construction – Appel en garantie – Expertise judiciaire – Respect des procédures contractuelles – Règles de l’art. Aucune réserve prise par l’armateur, responsable du concept du navire, malgré les dommages constatés lors de la livraison d’un thonier et donnant lieu à une réduction du prix de vente. D’autres désordres étant apparus lors de la première traversée, l’armateur a effectué des réparations après appel en garantie et expertise judiciaire. Environ 2/3 des coûts des réparations directement liées à l’avarie initiale ou au titre de la garantie ont été imputés au chantier.


Sentence 1172 – Contrat de transport – Clause de ‘hardship’ – Rejet de la nullité de la saisine. Un contrat de transport d’une durée de 5 ans incluant une clause de sauvegarde dite clause de « hardship » impose aux parties de se rencontrer pour renégocier dans le cas ou l’une d’elles subit un préjudice non prévu lors de la signature des contrats. Mais, en l’absence de stipulations précises elle ne donne pas aux arbitres le pouvoir de réformer les clauses contractuelles. Ils ont jugé que toute hausse des taux de fret sur le marché aussi importante soit elle ne peut justifier l’application de cette clause, les taux contractuels ayant été librement négociés. De même, d’importantes augmentations des dépenses de l’Armateur ( frais de port et frais généraux), ne sont pas des éléments constitutifs de la situation de « hardship », car il s’agit d éléments prévisibles lors de la signature du contrat. Enfin l’armateur pouvait se couvrir à terme contre une possible augmentation du prix des soutes. Les arbitres déboutent l’armateur de l’ensemble de ses demandes. Le défendeur qui a soulevé une nullité de la demande sous de fallacieux prétextes et, en a profité pour ne pas déposer la consignation prévue au règlement de la Chambre Arbitrale Maritime a violé ce règlement. Les arbitres le condamnent pour cette raison à payer la moitié des frais d’arbitrage et ne lui accordent aucun dédommagement au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.


Sentence 1173 – Acte de vente et clause compromissoire – Compétence du Tribunal arbitral au fond (Non) – désistement du demandeur – Demandes subsidiaires du défendeur. La clause compromissoire ne désignant pas expressément la Chambre et ne faisant pas référence à son règlement, le Tribunal Arbitral s’est déclaré incompétent sur le fond mais les demandeurs s’étant désistés, les défendeurs ont maintenu leur demande subsidiaire pour frais irrépétibles. Le Tribunal Arbitral s’est déclaré compétent pour ces demandes. Les frais générés par l’instance ont été partagés entre les parties.


Archives