Sentence 1172 – Contrat de transport – Clause de ‘hardship’ – Rejet de la nullité de la saisine. Un contrat de transport d’une durée de 5 ans incluant une clause de sauvegarde dite clause de « hardship » impose aux parties de se rencontrer pour renégocier dans le cas ou l’une d’elles subit un préjudice non prévu lors de la signature des contrats. Mais, en l’absence de stipulations précises elle ne donne pas aux arbitres le pouvoir de réformer les clauses contractuelles. Ils ont jugé que toute hausse des taux de fret sur le marché aussi importante soit elle ne peut justifier l’application de cette clause, les taux contractuels ayant été librement négociés. De même, d’importantes augmentations des dépenses de l’Armateur ( frais de port et frais généraux), ne sont pas des éléments constitutifs de la situation de « hardship », car il s’agit d éléments prévisibles lors de la signature du contrat. Enfin l’armateur pouvait se couvrir à terme contre une possible augmentation du prix des soutes. Les arbitres déboutent l’armateur de l’ensemble de ses demandes. Le défendeur qui a soulevé une nullité de la demande sous de fallacieux prétextes et, en a profité pour ne pas déposer la consignation prévue au règlement de la Chambre Arbitrale Maritime a violé ce règlement. Les arbitres le condamnent pour cette raison à payer la moitié des frais d’arbitrage et ne lui accordent aucun dédommagement au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.