Sentence 1176 – Second degré – Contrat de tonnage – Non exécution partielle par armateur – Saisies conservatoires à New York (Rule B) – Intérêt à agir d’une filiale (Oui) – Estoppel (Non) – Préjudice pour affrètement de remplacement. Une filiale d’un groupe maritime a intérêt à agir parce que les pertes afférentes à l’affrètement d’un navire pour l’exécution d’un contrat conclu par sa maison mère figurent dans ses comptes et que la jurisprudence française permet d’établir l’existence d’une entité économique à défaut d’entité juridique – L’armateur ayant refusé la nomination d’un navire sans raison valable supporte le préjudice subi par l’affréteur pour l’affrètement de remplacement – La demande reconventionnelle de l’armateur pour manque à gagner à la suite du refus de l’affréteur d’accepter un navire nommé pour un autre voyage est rejetée car la décision de mettre le navire sur le marché est volontaire et purement commerciale.