Sentence 1183 – Contrat d’agence – Emission par l’agent d’un connaissement avec déclaration de valeur sans accord préalable de l’armateur – Mauvaise rédaction du connaissement – Compétence des arbitres liée au respect des procédures prévues au contrat d’agence. Sur la base du contrat d’agence, un agent maritime a été reconnu fautif pour avoir émis un connaissement comportant mention de la valeur de la cargaison sans accord préalable de l’armateur et désignant le lieu de destination finale comme port de déchargement alors qu’il savait qu’après transbordement un transport par route était envisagé pour la dernière partie de l’acheminement. Toutefois l’armateur ayant renoncé à couvrir par une assurance spécifique ce transport par route – durant lequel se sont produits les dommages – sans même consulter l’agent a été considéré avoir agi avec légèreté. L’agent a été condamné à couvrir la perte subie par l’armateur (différence entre la condamnation prononcée en appel et la limitation de responsabilité que ce dernier aurait pu opposer en fonction de la clause Paramount de ses connaissements) à hauteur de 75 %, le solde restant à la charge de l’armateur. Les arbitres se sont déclarés incompétents pour connaître du différend entre les parties portant sur les conditions de souscription de l’assurance de responsabilité de l’agent dès lors que la procédure prévue au contrat d’agence pour cette couverture n’avait pas été respectée par elles.