| Archives: février 2012

Sentence 1192 – C/P GENCON – Avarie de cargaison de DAP par mouille – Manque personnel de diligence (oui) – Responsabilité de l’armateur (oui) – Dédommagement pour dépréciation et frais. Pour engager sa responsabilité, la clause 2 de la Gencon n’exige pas de l’armateur qu’il ait commis une faute personnelle mais seulement qu’il ait manqué à la diligence attendue de sa part. Le fait que l’armateur a refusé des tests d’étanchéité des panneaux indique qu’il n’ignorait pas les déficiences constatées et qu’il n’y a pas remédié en temps utile ; sa responsabilité est donc pleinement engagée quant aux conséquences de l’entrée de l’eau de mer dans la cale et de la dépréciation du lot avarié qui en résultait. Mais le Tribunal arbitral n’a pas accédé à la demande de l’affréteur d’être indemnisé sur la base de la valeur assurée ou sur celle de la valeur de remplacement et a condamné l’armateur à le dédommager du montant de la perte de valeur de la marchandise et des frais occasionnés.


Sentence 1190 – Contrat d’agence – Refus par le destinataire d’une cargaison de riz avariée après long séjour au port – Responsabilité de l’agent (oui) – Réclamation pour surestaries de conteneurs (partiellement fondée) – Demande reconventionnelle de l’agent (irrecevable). L’agent de ligne qui n’a pas confirmé au destinataire le déchargement de conteneurs chargés de riz et a entrepris seulement près de 7 mois plus tard des démarches pour remettre la cargaison sans production du connaissement original, n’a pas respecté les termes du contrat d’agence et a commis une faute caractérisée, à l’origine du refus du destinataire d’accepter la cargaison jugée avariée après expertise. Il doit donc réparation à l’armateur de son préjudice. Mais la demande de l’armateur, basée sur les surestaries des conteneurs, était exagérée en ce qu’elle excédait largement leur valeur et les arbitres ont limité le décompte des surestaries à un montant équivalent au coût du remplacement estimé des conteneurs pendant leur détention. Outre qu’elle n’était pas fondée, la demande reconventionnelle de l’agent de récupérer de l’armateur les sommes qu’il avait été condamné à payer au destinataire par la Cour d’appel de son pays était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.


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