| Archives: juin 2012

Sentence 1194 – C/P Synacomex 2000 – Droit anglais – Cargaison de blé – Déchargement terminé six mois après arrivée du navire à Chittagong – Litige sur décompte des surestaries – Responsabilité de l’affréteur (oui) . L’affréteur au voyage endosse, à l’endroit de son fréteur, les défaillances et fautes de son réceptionnaire. Est donc responsable de l’attente, l’affréteur qui a demandé l’interruption du déchargement en raison du non-paiement de la cargaison par le réceptionnaire. Si le déchargement très partiel effectué sans autorisation constituait une faute de la part du fréteur, aucun lien de causalité n’était établi entre le fait considéré comme fautif et les retards subis dont il ressort des décisions de justice locales que seul le défaut de paiement en était la cause. Les arbitres se sont appuyés sur l’Etat des Faits pour déterminer le montant des surestaries en excluant du décompte la période préalable au déchargement partiel en application des termes “weather permitting” et ont rejeté la demande reconventionnelle de l’affréteur.


Sentence 1193 – C/P Synacomex 2000 – Mouille d’une cargaison de blé en vrac – Refus par réceptionnaires et terminal de décharger une partie de la cargaison, abandonnée au fréteur – Vente en sauvetage par fréteur – Décompte des surestaries en litige. En raison d’une mouille constatée, les réceptionnaires et le terminal ont refusé de décharger un tiers environ de la cargaison et en ont fait abandon au fréteur qui, après une attente sur rade de plusieurs semaines, l’a vendu en sauvetage et finalement déchargé au même terminal, seules environ trente tonnes étant finalement rejetées. L’affréteur et les réceptionnaires ont ainsi manqué à leur obligation fondamentale de décharger complètement le navire alors qu’ils auraient pu organiser le tri de la marchandise avariée dont le coût et le temps auraient pu être mis à la charge du fréteur responsable de la mouille. Les surestaries ont été recalculées en tenant compte de la responsabilité partielle du fréteur et les affréteurs, ayant abandonné la cargaison, n’ont pu bénéficier du produit de la vente en sauvetage.

 


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