| Archives: juillet 2012

Sentence 1197 – C/P Synacomex – Innavigabilité sur le plan administratif et réglementaire – Défaut d’assurance – Défaut d’entretien – Défaut de documentation à bord – Saisie et vente du navire. Le devoir de l’armateur de faire diligence pour mettre le navire en état de navigabilité ne se limite pas aux domaines nautiques et techniques mais comprend également les aspects administratifs et réglementaires. Les infractions constatées par les autorités portuaires où le navire a été saisi n’ont laissé aucun doute sur le fait que l’état d’innavigabilité préexistait au début du voyage. Les différentes causes qui ont abouti aux retards successifs puis à l’interruption définitive du voyage et à la vente forcée du navire relèvent de la responsabilité exclusive de l’armateur. L’affréteur qui a dû se substituer à l’armateur pour payer les dépenses auxquelles celui-ci n’a pu faire face doit être remboursé intégralement des sommes avancées.


Sentence 1195 – Affrètement au voyage – Déchargement en Côte d’Ivoire – Réglementation européenne interdisant toute relation financière avec les autorités de la Côte d’Ivoire – Impossibilité d’exécution – Dédommagement de l’armateur (oui) – Dépenses engagées en pure perte (oui) – Gain manqué (non). La charte-partie au voyage à destination d’Abidjan, conclue en violation d’un règlement européen prohibant à l’époque tout paiement entre les mains des autorités locales, est frappée d’une impossibilité d’exécution justifiant la décision d’annulation prise par l’affréteur. Cependant, dans la mesure où sa décision n’est pas exempte de faute, l’affréteur doit indemniser le fréteur des dépenses qu’il a pu engager en pure perte mais non pas pour son gain manqué.


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