| Archives: septembre 2012

Sentence 1196 – 2ème degré – C/P Gencon – Mouille par eau de mer d’une cargaison d’engrais – Assureurs subrogés – Obligation du réceptionnaire de minimiser son préjudice – Responsabilité de l’armateur (oui). Le défaut d’étanchéité des panneaux de cale à l’origine de la mouille par eau de mer rend l’armateur responsable des dommages à la cargaison. Même si la marchandise avait conservé ses caractéristiques chimiques, son aspect motté la rendait impropre à l’épandage ce qui a entraîné une dépréciation de sa valeur commerciale. La vente en sauvetage dont le principe avait été accepté par le P and I de l’armateur sert de base à l’indemnisation due par celui-ci, déduction faite d’un pourcentage au titre de l’aggravation des dommages due à un entreposage défectueux par le destinataire.


Sentence 1202 – Accord de partenariat entre négociant et transporteur – Transport d’agrumes et primeurs – Avarie de moteur – Cargaison avariée – Subrogation légale (oui) – Responsabilité du transporteur (oui). Le négociant, qui avait indemnisé les réceptionnaires pour des avaries constatées à l’arrivée du navire retardé par une avarie de moteur en cours de traversée, recherchait, avec son assureur subrogé, la responsabilité du transporteur. Le Tribunal arbitral s’est d’abord estimé compétent car l’action du négociant se fondait non sur les connaissements mais sur l’accord de partenariat contenant la clause compromissoire. Le Tribunal a constaté qu’ayant indemnisé les réceptionnaires, le négociant justifiait de son intérêt à agir et que, selon le droit néerlandais auquel était soumis le contrat d’assurance, l’assureur bénéficiait de la subrogation légale dès lors qu’était démontré qu’il avait indemnisé son assuré. Sur le fond, le Tribunal a considéré que les caractères de la force majeure plaidée par le défendeur n’étaient pas établis, que le transporteur avait failli à ses obligations et qu’il devait être déclaré responsable des avaries. Sur le quantum, compte tenu du caractère non contradictoire de certaines constatations et valorisations, il a appliqué, dans son pouvoir souverain d’appréciation, des décotes de 30 à 50 % sur les montants allégués des dommages.


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