| Archives: octobre 2012

Sentence 1201 – C/P Gencon – Droit anglais – Transport de litchis sous température dirigée – London Reefer Clause – Avaries à cargaison – Assureurs subrogés – Responsabilité du navire (oui) – Calcul du préjudice. Dans les jours suivant l’appareillage du navire, il est apparu que la durée maximum de la descente en froid prescrite par la C/P serait dépassée ce qui amena les affréteurs à faire désigner par le Tribunal de commerce local un expert judiciaire dès avant son arrivée. Celui-ci constatant des développements fongiques nombreux dans la cargaison, préconisa sa vente rapide après tri. Les assureurs subrogés demandaient que le fréteur les indemnise des pertes éprouvées sur la base de la valeur mercuriale de la marchandise. Ayant écarté les nombreuses exceptions soulevées par la défenderesse sur l’applicabilité de la clause d’arbitrage, la compétence et la recevabilité, le Tribunal arbitral a estimé que les clauses dactylographiées donnant des consignes précises sur la conduite du froid à tenir par le bord l’emportaient sur la clause 2 imprimée et la London Reefer Clause, mentionnée par référence dans la C/P, qui n’avait manifestement pas été discutée au moment des négociations de l’affrètement. Il a considéré que, puisque les avaries constatées étaient plus importantes dans les compartiments où la descente en froid avait été la plus lente, le lien de causalité entre la durée de la descente en froid et les dommages était établi. Il a déterminé le préjudice sur la base du montant présenté par les assureurs, déduction faite d’une partie des destructions dues à la sénescence des fruits après une certaine date et des frais de tri correspondant.


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