| Archives: mai 2013

Sentence 1205 – C/P Orevoy – Panneau de cale endommagé au cours du déchargement – Réparations provisoires suivies de réparations définitives effectuées en Chine deux ans plus tard – Responsabilité de l’affréteur (oui). L’affréteur, ayant payé des réparations provisoires considérées comme non satisfaisantes, les frais d’expertise ainsi que les surestaries dues au fréteur, refusait d’indemniser le fréteur, affréteur à temps du navire, pour ses paiements effectués au bénéfice de l’armateur propriétaire au titre des réparations définitives réalisées en Chine à la satisfaction de la société de classification. Se fondant sur les dispositions de la charte au voyage, le Tribunal arbitral a estimé que les dépenses liées à la réparation du panneau de cale supportées par le fréteur ou remboursées par lui à l’armateur devaient rester à la charge de l’affréteur. Toutefois, des factures dont les montants ont été jugés excessifs ont été revues à la baisse et n’ont pas été retenus les frais annexes exposés par l’armateur n’entrant pas dans le cadre de la charte au voyage.


Sentence 1206 – C/P Orevoy – Panneau de cale endommagé au cours du déchargement – Réparations provisoires suivies de réparations définitives en Chine deux ans plus tard – Demande par l’affréteur au fréteur du remboursement partiel du coût des réparations provisoires et des surestaries. Les réparations effectuées par l’atelier retenu par l’affréteur en accord avec le gestionnaire du navire étaient demeurées infructueuses, une expertise officielle avait reconnu son incompétence et le constructeur de panneaux était intervenu en dernier lieu pour faire procéder à des réparations provisoires permettant l’appareillage mais avec des certificats de classe comportant une réserve imposant par la suite des réparations définitives. Celles-ci effectuées, l’affréteur revenait sur les faits de l’escale et demandait au fréteur le remboursement des réparations entreprises sur les indications du constructeur de panneaux et les surestaries encourues après la fin des interventions du premier chantier. Bien qu’ayant relevé le manque de coopération du fréteur, le tribunal arbitral a jugé que l’affréteur restait responsable des réparations du panneau et des dépenses correspondantes. Il a cependant déduit des surestaries le temps perdu pour cause d’inaction de la part du fréteur.


Sentence 1203 – 2nd degré – Collision alléguée d’un long câble en remorque d’un navire de recherche sismique par un porte-conteneurs – Saisine de la CAMP en vertu d’une lettre de garantie – Implication du porte-conteneurs (oui) – Responsabilité (non démontrée). Le principe qui domine la responsabilité en matière d’abordage oblige le demandeur à prouver : 1° la cause de l’accident – 2° que la faute est imputable au navire recherché. Bien que contestée par le capitaine et son armateur, le Tribunal arbitral a estimé qu’un faisceau d’indices concordants permettait d’établir l’implication du porte-conteneurs. Il n’a pu toutefois retenir sa responsabilité car il n’était pas prouvé qu’il aurait dû avoir une connaissance préalable de la présence d’un câble remorqué de 6 300 mètres de longueur ou qu’une veille attentive lui aurait permis d’identifier sans conteste l’opération effectuée par le navire de recherche.


Sentence 1204 – Synacomex 90 – Troubles politiques en Égypte – Mise à quai retardée – Litige sur le décompte des staries au déchargement – Validité de la remise de l’avis de mise à disposition sur rade (oui) – Application de la clause 25 (non). Le jour de son arrivée à Damiette, le navire avait mouillé en rade intérieure pour prise d’échantillons puis avait été renvoyé sur rade extérieure et n’avait accosté que 9 jours plus tard. Le litige portait sur la validité de la remise de la notice et le décompte du temps pendant l’attente sur rade. L’affréteur se prévalait de l’état des faits qui mentionnait une situation de troubles politiques cependant que l’armateur se référait aux remarques du capitaine tendant à montrer que le port était resté actif. Le Tribunal arbitral a décidé que la notice avait été remise valablement sur rade puisque la prise d’échantillons n’était pas prévue par la charte-partie et qu’aucune explication n’était donnée sur la non mise à quai. Sur les staries, il a jugé que la clause 25 de la charte-partie relative aux exceptions affectant le décompte du temps de planche devait être interprétée strictement et que l’absence de documents officiels sur la situation portuaire durant l’attente ne permettait pas de lui donner application.


Archives