Sentence 1207 – 2e degré – C/P Gencon – Transport de litchis sous température dirigée – Compétence de la CAMP – Droit anglais – Garantie de vitesse maximum en sécurité – Retard du navire – Responsabilité du fréteur (oui) – Baisse du cours des fruits à l’arrivée – Calcul du préjudice. La charte-partie comportait une clause de garantie de vitesse maximum sans la préciser. Durant le trajet de Madagascar à Marseille et notamment dans sa partie méditerranéenne, le navire avait été ralenti et était arrivé avec retard au port de déchargement. Les affréteurs réclamaient l’indemnisation du préjudice causé par ce retard évalué sur la base de la chute des cours observée jusqu’à la fin du déchargement appliquée à l‘ensemble de la cargaison. Les arbitres ont confirmé la compétence de la CAMP et écarté l’application de la règle de l’estoppel invoquée par le défendeur qui s’appuyait sur une sentence sur les mêmes faits précédemment annulée par la Cour d’appel. Ils ont ensuite estimé que le fréteur n’apportait pas la preuve de la cause du ralentissement du navire et que sa responsabilité était engagée. En application de la jurisprudence anglaise imposant de replacer la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu inexécution du contrat, ils ont considéré que le retard fautif du navire n’était pas la cause unique de la chute du cours des litchis et ont déterminé le montant du préjudice en se basant sur l’évolution des mercuriales et les ventes potentiellement manquées durant le retard du navire.