| Archives: novembre 2013

Sentence 1212 – 2nd degré – C/P Synacomex 90 – Surestaries – Contestation d’avis de mise à disposition (NoR) – Inaccessibilité et indisponibilité du quai de chargement – Force majeure (oui). Quelques heures avant l’arrivée du navire au mouillage d’attente à l’embouchure d’un fleuve et alors que le poste de chargement était occupé, un autre navire s’était échoué dans le chenal, bloquant l’accès des navires de haute mer. L’armateur contestait le décompte de surestaries de l’affréteur sur le point de départ des staries et sa déclaration de force majeure. Sur le point de départ des staries, le Tribunal arbitral a validé l’avis de mise à disposition, bien que remis avant la date prévue par la charte-partie, car il avait été accepté par l’agent de l’affréteur et permis au navire de prendre rang dans la file d’attente. Il a aussi jugé que le caractère inhabituel de l’obstruction et sa durée exceptionnelle avaient bien constitué un cas de force majeure entraînant la suspension du temps de planche, toutefois limitée aux retards subis par l’affréteur au quai de chargement, et condamné l’affréteur au paiement d’un complément de surestaries.


Sentence 1210 – 2e degré – Accord de partenariat entre courtier d’assurances individuel et société de courtage d’assurances maritimes pour développer en commun un portefeuille – Résiliations des polices gérées par le courtier – Compétence de la CAMP (oui) – Détournement de clientèle (oui). À la suite de la cession des actions de la société de courtage à une autre société, des polices gérées par son co-contractant avaient été résiliées puis replacées pour son propre compte. Condamné par défaut au premier degré pour détournement de clientèle, le courtier demandait un examen au second degré sans conclure au fond mais seulement sur l’incompétence de la CAMP et un sursis à statuer en attendant la décision du Tribunal de Commerce sur la nullité de la cession des parts de la société de courtage. Les arbitres se sont déclarés compétents en raison de la clause compromissoire du protocole d’accord et de l’antériorité de la saisine de la CAMP sur celle du Tribunal de commerce. Sur le fond, un constat d’huissier avait établi un important détournement de clientèle au détriment de la société associée. Le demandeur au second degré, absent des débats, a été condamné à verser à la société venant aux droits de l’associée d’origine le préjudice subi par elle et un montant au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’à supporter tous les frais d’arbitrage.


Sentence 1214 – Assurances facultés – Cargaison de sucre – Acheteur défaillant – Entreposage prolongé – Police “tous risques sauf… “ – Appréciation des dommages subis par le vendeur. Faisant suite au défaut de paiement d’un acheteur, la marchandise fut entreposée sous hangars dans un port africain. Après de longues péripéties judiciaires, le vendeur put récupérer et revendre sa marchandise qui s’était entre-temps détériorée et dépréciée. Les assureurs facultés refusaient d’indemniser le vendeur au motif principal que l’origine des risques en cause était antérieure à la conclusion de la police. Le Tribunal arbitral a considéré que même si la règle de bonne foi est essentielle en matière d’assurance, il n’était pas démontré que l’assuré avait cherché à dissimuler la situation à laquelle il était confronté. Il a décidé que la preuve des dommages ayant été rapportée, la garantie « tous risques sauf .. » devait couvrir les risques qui n’étaient pas d’ordre commercial ou financier et donc la dépréciation qui constituait le préjudice indemnisable mais non les frais d’entreposage qui avaient pour origine un litige d’ordre commercial.


Sentence 1214 – Assurances facultés – Cargaison de sucre – Acheteur défaillant – Entreposage prolongé – Police “tous risques sauf… “ – Appréciation des dommages subis par le vendeur. Faisant suite au défaut de paiement d’un acheteur, la marchandise fut entreposée sous hangars dans un port africain. Après de longues péripéties judiciaires, le vendeur put récupérer et revendre sa marchandise qui s’était entre-temps détériorée et dépréciée. Les assureurs facultés refusaient d’indemniser le vendeur au motif principal que l’origine des risques en cause était antérieure à la conclusion de la police. Le Tribunal arbitral a considéré que même si la règle de bonne foi est essentielle en matière d’assurance, il n’était pas démontré que l’assuré avait cherché à dissimuler la situation à laquelle il était confronté. Il a décidé que la preuve des dommages ayant été rapportée, la garantie « tous risques sauf .. » devait couvrir les risques qui n’étaient pas d’ordre commercial ou financier et donc la dépréciation qui constituait le préjudice indemnisable mais non les frais d’entreposage qui avaient pour origine un litige d’ordre commercial.


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