| Archives: mai 2014

C/P Synacomex – Congestion du port et mauvais temps – Accostage retardé – Litige sur décompte du temps – Validité de la remise de la notice sur rade (oui) – Temps comptant durant l’attente sur rade (oui).
À l’arrivée sur rade au port de déchargement, le capitaine remet son avis de mise à disposition à l’agent. Celui-ci la reçoit et l’accepte en signalant qu’en raison de la congestion du port, le navire devra attendre plusieurs jours. Cependant l’état des faits indique que l’accostage a été retardé par le mauvais temps. L’armateur et l’affréteur s’opposaient sur la prise en compte du temps de planche pendant l’attente sur rade
Les arbitres ont estimé que la notice avait été remise valablement et ont souligné que pendant la période d’attente aucune interruption du travail portuaire pour cause de mauvais temps n’avait été observée et donc, qu’en raison de la stipulation weather working day le temps d’attente, hors jours fériés ou week-end, devait être inclus dans le temps de planche et qu’il en découlait des surestaries à payer par l’affréteur.


C/P Synacomex 90 – Farine de blé en sacs – Dommages à cargaison – Assureurs subrogés – Recevabilité (oui)
Les assureurs ayant fourni tous les documents propres à justifier la validité de la subrogation, leur demande a été déclarée recevable. Sur le fond, les demandeurs soutenaient que des sacs avaient été endommagés à bord du fait d’entrées d’eau par des joints de panneaux de cale alors que le défendeur leur opposait que les avaries résultaient d’averses de pluie durant le déchargement.

Les arbitres ont rappelé que selon la clause 5 de la charte la marchandise devait être déchargée aux frais et risques des affréteurs et que la charge de la preuve incombait aux demandeurs. Or, aux termes du rapport d’expertise, rien ne permettait d’affirmer que le dommage était survenu en cours de voyage. Les demandeurs ont donc été déboutés.


Sentence 1215 – C/P Synacomex 90 – Mouvements sociaux, grève et couvre-feu – Force majeure (non) – Décompte du temps de planche. Durant les évènements dits du “printemps arabe” un navire a été affrété pour décharger dans un port tunisien une cargaison de blé en vrac. Après remise de son avis de mise à disposition, alors que les autorités avaient décrété un couvre-feu de 21 heures à 5 heures, le navire ne put accoster que quelques jours plus tard. Par la suite le déchargement a été régulièrement interrompu par le sit-in du personnel du réceptionnaire. Le litige portait sur le calcul du temps de planche. Les arbitres ont estimé que l’affréteur ne démontrait pas que le couvre-feu était constitutif d’un cas de force majeure ayant empêché le déchargement. Quant aux manifestations des personnels chargés du déchargement, elles visaient à dénoncer la désignation d’un nouveau Président-directeur-général ce qui ne suffisait pas, selon le droit français, à les qualifier de grèves. De surcroît, la charte-partie ayant été conclue durant les évènements de Tunisie, l’affréteur ne pouvait prétendre qu’il ne pouvait anticiper la survenance de tels troubles. Il a donc été jugé qu’il ne pouvait se prévaloir de circonstances exonératoires.


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