Sentence 1217 – Transport de conteneurs réfrigérés – Absence de moyens de calage à l’intérieur des conteneurs – Faute du chargeur – Responsabilité du transporteur (non). Deux conteneurs réfrigérés, chargés l’un de cartons de poulets congelés et l’autre de cartons de porcs congelés, furent embarqués au Brésil sur des navires différents à destination de l’Asie. À l’arrivée, une décongélation partielle fut constatée causée par l’obstruction de l’arrivée d’air froid à l’intérieur des conteneurs due à l’effondrement des piles de cartons. Les arbitres ont considéré que le fait pour le chargeur d’empiler des cartons à l’intérieur d’un conteneur en omettant d’insérer des cales dans les espaces vides est constitutif d’une faute professionnelle. C’est vainement que le chargeur se prévalait de la présomption de responsabilité puisqu’il est apparu aux arbitres que la faute du chargeur avait concouru de façon certaine et exclusive à la réalisation des dommages. Sur la base de l’article 4.2.i de la Convention de Bruxelles de 1924, le transporteur a donc été exonéré de toute responsabilité.