| Archives: septembre 2014

Sentence 1220 – C/P Synacomex 90 – Blé en vrac – Mouille partielle de la cargaison – Assureurs demandeurs – Recevabilité (oui) – Subrogation légale (oui) – Clause FIO – Responsabilité du fréteur (non). Durant le déchargement de la cargaison dans un port africain de fortes pluies avaient interrompu à plusieurs reprises les opérations. Une mouille importante ayant été constatée, l’assureur missionna un expert pour évaluer les dégâts dans les entrepôts du réceptionnaire après le départ du navire. L’assureur ayant indemnisé son assuré se prévalait de la subrogation pour demander réparation au fréteur en application des termes de la charte-partie qui incorporaient la Convention de Bruxelles de 1924. Le fréteur contestait la validité de la subrogation, opposait la prescription et sur le fond soutenait que la clause 5 de la charte-partie transférait à l’affréteur le risque des opérations de déchargement.

Sur la subrogation, les arbitres ont observé qu’elle découlait de l’indemnisation versée par les assureurs à leur assuré, que la demanderesse bénéficiait donc de la subrogation légale en vertu de l’article L 172-29 du code des assurances et constaté que la demande n’était pas prescrite. Sur le fond, l’état des faits et la feuille de temps indiquaient que les cales avaient été fermées à temps avant les épisodes de pluie et que la mouille n’avait pu se produire qu’après que les marchandises avaient quitté les cales. Selon la clause 5 de la charte-partie, le déchargement devait s’effectuer aux frais et risques de l’affréteur. Appliquant une jurisprudence bien établie de la CAMP, les arbitres ont jugé qu’en adoptant la clause 5, la commune intention des parties avait été que celle-ci l’emportât sur l’article 3-2 de la Convention de Bruxelles et ont donc débouté l’assureur de sa demande.


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