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Sentence 1228 – Charte-partie à temps NYPE 1946 – Riz en sacs – Avaries et manquants au déchargement – Inter-Club agreement – Intérêt à agir et recevabilité (non) – “Nul ne plaide par procureur”. Un vraquier était affrété à temps pour le transport d’une cargaison de riz en sacs d’Extrême-Orient vers deux ports africains. Après émission de connaissements sans réserve, les cales furent ventilées naturellement pendant la traversée. Des avaries furent constatées dès l’arrivée à chacune des destinations. Deux lettres de garantie émises en faveur des assureurs facultés permirent d’éviter la saisie du navire. Après transaction entre l’armateur et les réceptionnaires, les intérêts cargaison furent indemnisés. L’affréteur à temps n’ayant pas réagi à la notification du P&I Club de l’armateur le tenant responsable en vertu de l’Inter Club Agreement inclus dans la charte-partie, l’armateur saisissait la CAMP pour qu’il soit condamné en sa qualité de transporteur maritime, à rembourser à l’armateur sa quote-part des sommes payées aux intérêts-cargaison. Cependant le défendeur relevait que les indemnités transactionnelles avaient en fait été payées par le P&I Club de l’armateur aux assureurs subrogés, alors que la demande d’arbitrage avait été déposée au nom de l’armateur exclusivement, l’armateur n’avait donc ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre de l’affréteur car en droit français la partie qui réclame en justice doit le faire pour elle-même et donc avoir subi le préjudice correspondant. Or, au vu des pièces du dossier d’arbitrage, il s’est avéré qu’en dernier ressort c’était bien le P&I Club qui avait payé les indemnités compensatrices aux intérêts cargaison et qui avait donc intérêt à agir contre l’affréteur. Le demandeur, qui n’avait reçu aucun mandat de son P&I Club, a donc été débouté par le Tribunal arbitral en vertu du principe que “nul ne plaide par procureur”.

 


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