| Archives: janvier 2017

Sentence 1229 – 2nd degré – Contrat d’agence maritime – Clause d’arbitrage – Saisine d’un tribunal civil – Droit anglais – Compétence de la CAMP (partielle). Un contrat d’agence maritime comportait une clause d’arbitrage prévoyant de soumettre à l’arbitrage tout différend né du contrat mais ajoutait que l’armateur conservait le droit de poursuivre l’agent devant d’autres tribunaux si celui-ci manquait à ses engagements. L’armateur, ayant mis fin au contrat, prétendait que l’agent ne lui avait pas retourné des frets dont il avait encaissé le montant. De son côté l’agent estimait être créditeur au titre de frais qui lui étaient dus en exécution du contrat et avait engagé plusieurs procédures à l’encontre de l’armateur devant un tribunal de son pays. L’armateur avait ensuite déposé une réclamation devant le même tribunal afin d’obtenir le versement des sommes qu’il estimait dues par l’agent, puis quelque temps après avait saisi la CAMP. Les parties s’opposaient sur la compétence de la CAMP ; l’armateur considérant que la clause d’arbitrage l’autorisait à saisir simultanément la CAMP et un autre tribunal alors que l’agent soutenait que la CAMP n’était plus compétente dès lors que l’armateur avait fait le choix de soumettre d’abord le litige à un autre tribunal.

En s’appuyant sur la jurisprudence anglaise, le Tribunal arbitral a jugé qu’une convention d’arbitrage devait traduire une volonté claire des parties et que devant la divergence d’opinions sur la portée précise de la clause, il s’estimait autorisé à rejeter celle de l’armateur qui, dans un contexte commercial, défiait le sens commun des affaires. Il s’est donc déclaré incompétent sur la partie de la réclamation portée devant la juridiction civile mais a toutefois admis celle portant sur des éléments qui ne lui avaient pas été soumis et a condamné l’agent à verser à l’armateur le montant réclamé diminué de sa commission.


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