| Archives: février 2017

Sentence 1231 – Riz en sacs – Police française d’assurance maritime sur facultés – Avarie du navire en cours de voyage – Déchargement et réacheminement de la cargaison – Dépréciation marchandise en raison arrivée proche de la date limite de consommation – Indemnisation par assureur (non).

Á la suite d’avaries de moteur, une cargaison de riz chargée au Vietnam avait dû être déchargée et stockée à Port Elisabeth avant d’être réacheminée, partie en cales de vraquier, partie en conteneurs, vers Abidjan, sa destination finale. L’assureur ayant payé les frais liés à ce réacheminement, refusait de payer une somme réclamée par l’acquéreur de la cargaison et affréteur du navire, en raison de la dépréciation d’une partie de la marchandise, consécutive à son arrivée à destination à une date proche de celle de sa limite de consommation et couverte selon l’acquéreur par les conditions d’assurance additionnelles annexées à la police.

Le Tribunal arbitral a d’abord tranché en faveur de la demanderesse la question de la prescription soutenue par l’assureur puis a examiné l’applicabilité à la cause des stipulations de la police d’assurance. Il a jugé que la clause additionnelle 6 visait une détérioration naturelle de la marchandise consécutive à un retard du navire ou à une avarie de moteur, mais non la seule dépréciation de la valeur commerciale. La preuve de la détérioration naturelle n’ayant pas été apportée, la demanderesse a été déboutée.


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