| Archives: septembre 2017

Sentence 1234 (second degré) – C/P Mediterranean Iron Ore – Échouement hors du chenal du port de chargement – Faute nautique – Application des règles de La Haye–Visby – Exonération de l’armateur – Restitution de la contribution des assureurs facultés à l’avarie commune (non). Un vraquier s’était échoué avec pilote à bord en faisant route du terminal de chargement vers la haute mer. Une partie de la cargaison ayant dû être déchargée sur allège pour libérer le navire, un litige s’est élevé entre les armateurs et les assureurs facultés, ceux-ci soutenant que l’échouement était dû à un chargement excessif du navire en violation de la charte-partie et de règles impératives et demandant que leur contribution à l’avarie commune leur soit restituée. Se fondant sur certaines données, notamment GPS, le Tribunal arbitral a constaté que le navire s’était échoué à l’extérieur du chenal en raison d’une faute de navigation commise sous l’influence du pilote sans que les violations alléguées du code ISM et de la convention SOLAS, à supposer établies, aient eu un rôle causal dans l’évènement. Les règles de La Haye Visby, incorporées dans la C/P au voyage par référence à la General Paramount clause, étant applicables, le moyen tiré de la faute nautique qui exonère les armateurs de leur responsabilité est dès lors fondé et la demande de restitution de la contribution à l’avarie commune des assureurs a donc été rejetée.


Sentence 1235 – Riz en sacs sous connaissements. – Manquants et avaries par mouille – Lettre de garantie du P&I Club – Assureur subrogé dans les droits de l’importateur – Qualité de transporteur maritime et responsabilité du propriétaire de navire (oui). Un navire ayant chargé en Thaïlande une cargaison de riz en sacs à destination de Lomé (Togo) dut attendre 36 jours sur rade avant d’accoster pour commencer le déchargement qui fut achevé 67 jours plus tard. Á la suite de la saisie conservatoire du navire en raison de dommages à la cargaison, une lettre de garantie fut émise par son P&I Club. Les assureurs subrogés ont fondé leur recours sur deux connaissements émis sans en-tête mais mentionnant le nom de l’armateur propriétaire. Ce dernier, bien qu’ayant produit une chartepartie à temps et celle au voyage prouvant qu’il n’était pas le transporteur réel, n’a cependant pas démontré que le tiers porteur des connaissements et ses assureurs connaissait le transporteur réel. Les arbitres ont donc appliqué la jurisprudence VOMAR de la Cour de cassation qui permet au porteur du connaissement d’agir contre le propriétaire du navire. En application de la Convention de Bruxelles de 1924, l’armateur a été déclaré responsable des dommages à la cargaison mais les arbitres ont limité sa responsabilité aux avaries et manquants constatés avant les opérations de manutention et appliqué une réfaction de 30 % pour les sacs moisis en raison de la durée anormale du déchargement.


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