| Archives: décembre 2017

Sentence 1236 – C/P Heavyliftvoy – Transport et dépose d’une hydrolienne en mer et raccordement au câble du réseau terrestre – Départ du site avant la fin des opérations – Contrat d’affrètement ou contrat d’entreprise – Fret acquis à tout évènement (oui) – Prescription des demandes reconventionnelles (non) – Faute lourde de l’armateur (non). La charte-partie concernait le chargement d’une hydrolienne et son transport jusqu’à sa dépose sur un fond marin. Une option, déclarée par l’affréteur, prévoyait la récupération du câble principal immergé pour raccordement à l’hydrolienne puis l’immersion de l’ensemble sur le site prévu. Deux montants de fret forfaitaires couvraient, l’un l’opération transport -dépose, l’autre transport-raccordement-dépose. Des difficultés de positionnement amenèrent les parties à inverser la procédure en effectuant la dépose avant raccordement. Une tentative de raccordement ayant échoué, le navire avait mis fin à l’opération et quitté le site. L’armateur réclamait le solde du fret. En réponse l’affréteur formulait une demande reconventionnelle, couvrant divers dommages et le remboursement de frais engagés pour terminer l’opération, auxquelles l’armateur opposait la prescription. Le Tribunal arbitral a considéré que la charte-partie couvrait deux types de contrats, l’un concernant le transport de l’hydrolienne et sa dépose, l’autre, d’entreprise, relatif au raccordement du câble et sortant du champ de l’affrètement au voyage,. En conséquence, si selon la charte-partie le fret était bien acquis à tout évènement, il l’était seulement pour la partie transport-dépose dont l’affréteur était redevable du solde. Le Tribunal a estimé la demande reconventionnelle non prescrite. Cependant, en excluant la faute lourde de l’armateur, et en accord avec la C/P, il a limité la somme réclamée au titre des frais engagés par l’affréteur, à la différence entre les montants des deux frets forfaitaires en y ajoutant le coût d’une nouvelle police d’assurance souscrite par l’affréteur en raison de l’exécution incomplète de ses obligations par l’armateur. Enfin la demande concernant une franchise d’assurance a été rejetée comme relevant de négociations entre chaque partie et ses assureurs.


Sentence 1238 – Charte-partie Gencon – Loi applicable – Transport de litchis sous température dirigée – Avaries à la cargaison  – Assureurs subrogés – Responsabilité du navire (oui) – Calcul du préjudice. 

Un navire réfrigéré avait chargé à Madagascar une pleine cargaison de litchis sur palettes à destination des Pays-Bas. Après départ, les relevés transmis par le navire indiquaient que la durée prévue par la C/P de la descente en froid était largement dépassée. Á l’arrivée, des contrôles par sondage montrèrent la présence de fruits avariés. Après expéditions vers de nombreux destinataires, des lots de marchandise furent l’objet de retours ou de destructions. Les affréteurs et leurs assureurs subrogés demandaient la condamnation du fréteur et de l’armateur propriétaire à indemniser leur préjudice. Le fréteur opposait des arguments de procédure et, sur le fond, soutenait que la responsabilité du fréteur cesse à l’ouverture des panneaux, que seuls les dommages constatés au déchargement pouvaient être indemnisés.

En relevant l’absence de mention de la loi applicable dans la C/P, le Tribunal arbitral a décidé l’application de la lex fori pour la procédure et rejeté les exceptions d’irrecevabilité du fréteur. Les connaissements n’ayant pas circulé, l’action à l’égard du propriétaire a été déclarée irrecevable, mais non celle à l’égard du fréteur jugé responsable des dommages causés par la durée de la descente en froid, sa responsabilité toutefois réduite de 20% en raison de l’incertitude sur la capacité de réfrigération du navire et de l’arrivée peu avant Noël n’ayant pas favorisé la vente des fruits. Les montants des indemnisations, déterminés par expertises, ont été rectifiés à la baisse car basés sur un chiffre supérieur à celui de la police d’assurance.

 


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