| Archives: février 2018

Sentence 1239 – C/P Synacomex – Farine de blé en sacs – Dommage par mouille – Lettre de garantie par P&I Club aux réceptionnaires – Demande de restitution – Responsabilité du fréteur (oui) – Rectification du compte de surestaries –

Au cours du déchargement dans un port guinéen d’une cargaison de farine de blé en sacs chargée au Maroc, une violente averse eut pour conséquence l’entrée de pluie dans les cales du navire et la mouille de sacs. Une lettre de garantie fut remise aux réceptionnaires. Le fréteur plaidait la restitution de la lettre de garantie, en argumentant, en raison de la clause FIO, sur son absence de responsabilité qu’il reportait sur l’affréteur et réclamait de ce dernier un complément de surestaries. Les réceptionnaires demandaient que le fréteur les indemnise pour des avaries à la cargaison constatées dans leurs entrepôts alors que l’affréteur demandait le remboursement d’un trop-perçu de surestaries.

Le tribunal arbitral s’est d’abord déclaré incompétent sur la demande de restitution de la lettre de garantie qui prévoyait la compétence exclusive d’un tribunal civil et décidé que la responsabilité du fréteur était engagée pour les dommages constatés par plusieurs expertises au moment du déchargement mais non pour ceux constatés ultérieurement en entrepôts. Pour les surestaries, il a jugé fondée la demande de l’affréteur et donc que le fréteur devait lui rembourser le trop-perçu.


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