Sentence 1240 – C/P Synacomex 1993 – Cargaison de blé – Fret FIO – Clause 5 et 23 – Risques de la manutention – Convention de Bruxelles.
Le déchargement en Tunisie d’une cargaison de blé chargée en Mer Noire était effectué par un aspirateur et une benne preneuse. La benne étant fuyarde, le Capitaine le signifia par écrits au réceptionnaire. Á la fin des opérations, un manquant fut constaté par le silo. Pour éviter la saisie du navire, le P&I Club de l’armateur remit une lettre de garantie puis indemnisa le réceptionnaire. Il mandata ensuite l’armateur pour se retourner envers l’affréteur afin de récupérer le montant de l’indemnisation en raison de la qualification FIO du fret et de la clause 5 de la C/P qui font supporter à l’affréteur le risque du déchargement. Celui-ci refusa en excipant de la clause 23 se référant à la Convention de Bruxelles de 1924 qui prévoit que le transporteur assume la responsabilité des opérations de manutention.
Le Tribunal arbitral a rappelé que la notion de F.I.O. ne se restreint pas aux seuls aspects financiers et qu’elle suffit à elle seule à écarter la responsabilité du fréteur, hors faute de sa part, pour les conséquences relevant de la manutention, de plus la clause 5 de la C/P stipulait clairement que celles-ci sont assumées par l‘affréteur. La contradiction avec les dispositions de la Convention de Bruxelles n’est qu’apparente et s’explique simplement par le fait que la Convention s’applique sauf pour les dispositions de la C/P non ambiguës et librement négociées. En conséquence, le Tribunal a décidé que l’affréteur devait rembourser le montant de l’indemnisation payée au réceptionnaire.