| Archives: juillet 2019

Sentence 1244 – Durant le déchargement, heurt entre un portique et une grue d’un porte- conteneurs – Intérêt à agir – Assureurs subrogés – Responsabilité du manutentionnaire – Devoir de surveillance du bord.

Le portique utilisé au déchargement d’un porte-conteneurs avait heurté pendant une manœuvre d’ajustement une grue du navire, lui occasionnant des dommages. Après des réparations provisoires, la grue fut remise en état lors d’une escale ultérieure. L’armateur et ses assureurs subrogés demandaient l’indemnisation du coût des réparations et des frais consécutifs alors que l’entreprise de manutention leur opposait l’irrecevabilité de la demande, le mauvais positionnement de la grue et le manque de surveillance de l’officier de garde.
S’appuyant sur le contrat de manutention et les actes de subrogation, les arbitres ont d’abord écarté les exceptions d’irrecevabilité. En l’absence de réglementation portuaire locale concernant le positionnement de la flèche de la grue et se référant aux règles de bonne pratique et de vigilance des divers intervenants, ils ont considéré que le portiqueur apparaissait au premier chef responsable de l’incident, mais que sa responsabilité devait être atténuée de 10 %, car l’officier de garde, ou le second capitaine aurait dû exercer une surveillance plus précise. Sur la réclamation, ils ont accordé aux demandeurs le montant des factures et dépenses présentées, à l’exception de celles non directement liées à l’avarie, et condamné le manutentionnaire à payer les frais d’arbitrage et une indemnité au titre de l’article 700.

 


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