| Archives: mars 2020

Sentence 1249 – C/P Heavyliftvoy – Jonction d’instances – Navire affrété par commissionnaire de transport pour le chargement d’un navire patrouilleur – Dommages à la coque du patrouilleur – Demande de réparation au transporteur par le commissionnaire et son assureur – Demande de paiement de surestaries de l’armateur à l’affréteur – Responsabilité de l’armateur (oui) – Exonération du commissionnaire du paiement des surestaries.
La charte-partie Heavyliftvoy qualifie le fréteur de transporteur. Lors du chargement d’un patrouilleur pour le hisser à bord, la coque a été enfoncée au niveau du “bouchain vif” où ont porté les élingues utilisées. Les travaux de réparation entrepris à bord furent terminés quelques jours plus tard. Le patrouilleur fut ensuite acheminé à destination sans problème. Au titre de la première instance, l’affréteur et son assureur réclamaient au transporteur l’indemnisation intégrale des dommages, tandis que dans la deuxième le transporteur demandait des surestaries pour le temps d’immobilisation durant les réparations. Le Tribunal arbitral a prononcé la jonction des instances non contestée par les parties. Il a constaté que la charte-partie prévoyait l’utilisation expresse de sangles plates de 60 centimètres de large alors que l’armateur avait utilisé des élingues en câbles d’acier tressés qui étaient cause de l’enfoncement de la coque dans les zones à bouchain vif. En conséquence, il a considéré que le transporteur était intégralement responsable des dommages, qu’il devait payer aux demandeurs les sommes réclamées, que l’immobilisation du navire relevait de sa seule responsabilité et donc que l’affréteur était exonéré du paiement de surestaries. En outre le Tribunal a décidé que le transporteur devait payer aux demandeurs une somme au titre de l’article 700 CPC et supporter l’intégralité des frais d’arbitrage.


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