PROCÉDURE ARBITRALE
L’arbitrage est l’institution d’une justice privée par laquelle les parties confient à des arbitres librement désignés par elles la mission de trancher leurs litiges, qui sont ainsi soustraits aux juridictions de droit commun.
L’arbitrage est de nature essentiellement consensuelle et n’existe que par la volonté des parties à s’engager à recourir à cette procédure pour résoudre leurs litiges par une convention arbitrale prenant la forme d’une clause compromissoire dans un contrat ou d’un compromis d’arbitrage lorsque le litige est né.
En France, cette procédure arbitrale est soumise à un certain nombre de dispositions du Code de Procédure Civile dans son livre quatrième. Ainsi l’arbitrage est-il, dans une certaine mesure, intégré dans le système judiciaire étatique, notamment en ce que la place de l’arbitrage est reconnue et consacrée par les lois de procédure française, et en ce que dans l’intérêt bien compris des parties les principes directeurs du procès et le respect des droits de Ia défense sont applicables à l’arbitrage.
Les arbitres sont des juges. Ils sont juges du droit autant que du fait.
En France et dans d’autres places, les avantages suivants sont souvent mis en avant pour vanter les mérites de l’arbitrage comparé aux procédures de l’ordre judiciaire:
– la rapidité pour la solution des conflits, les délais de l’instance arbitrale étant relativement courts,
– l’économie, les frais d’arbitrage étant beaucoup moins élevés que ceux entrainés par les instances judiciaires,
– la confidentialité, qui est un des soucis des parties dans le règlement de leur contentieux,
– la recherche d’une justice mieux adaptée à la nature des litiges (par exemple les arbitres sont tenus de prendre en considération les usages du commerce, c.a.d. de la « lex mercatoria »),
– la compétence des arbitres qui sont librement désignés par les parties pour leurs qualités tant techniques que morales.
Les arbitrages sont généralement organisés par des institutions mises en place par les différentes professions de commerçants (par exemple commerce de la laine, des grains, du café, profession de cinéaste, de journaliste etc…).
Ainsi la Chambre Arbitrale Maritime de Paris (CAMP) a été fondée par les professions maritimes:
armateurs, chargeurs, assureurs, agents consignataires, courtiers maritirnes.
C’est une institution privée et indépendante (association de la loi du ler Juillet 1901 dont les membres adhérents sont des personnes morales ou des groupements professionnels maritimes).
La loi française stipulant que : « la mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique … » (article 1451 du Code de Procédure Civile), une personne morale telle que la CAMP, désignée dans le contrat d’arbitrage, ne dispose que du pouvoir d’organiser l’arbitrage.
Ainsi l’objet de la Chambre est d’organiser et de gérer les procédures d’arbitrage portant sur des litiges liés au commerce maritime national, international et fluvial.