| Sentence 1085

Sentence 1085 – Synacomex – Affréteur à temps fréteur au voyage – avarie à une grue de bord par benne d’une grue de terre – indemnisation directe par assureur de l’armateur propriétaire – qualité et intérêt à agir recevabilité du propriétaire (non) – du fréteur au voyage (non) de l’assureur subrogé intervenant volontaire (oui) – responsabilité et condamnation de l’affréteur au voyage (oui) Second degré. Affréteur au voyage responsable des moyens et personnel de manutention sans qu’il soit besoin de rechercher sa faute.


Sentence 1088 – Affrètement au voyage – Port et poste sûrs. Lorsqu’un navire à quai refuse dans des conditions météorologiques difficiles l’aide de remorqueurs proposée par le Port et se contente de renforcer ses amarres, il ne peut prétendre réclamer réparation des dommages pour poste non sûr, si ces dommages proviennent par ailleurs de la mauvaise qualité de ses aussières.


Sentence 1086 – Sugar c/p 1969 – clause FIOST – avaries et manquants occasionnés par utilisation de crochets par manutentionnaires (owners servants) – responsabilité de l’armateur garant des dommages causés par

manutentionnaires – surestaries – interversion de la prescription. Armateur doit garantir l’affréteur du paiement des sommes dues par manutentionnaire, cette garantie ne pouvant être que de la mesure de la responsabilité reconnue du manutentionnaire – il appartient donc au demandeur de poursuivre action contre manutentionnaire devant Tribunal d’Anvers art. 2274 Code civil.


Sentence 1090 – Connaissement – Naufrage et perte totale de cargaison. Sur l’action d’assureurs facultés subrogés dans les droits du chargeur de la marchandise pour la perte totale d’un navire et de sa cargaison, il a été estimé que la cause première de la perte du navire était la liquéfaction partielle de la cargaison de minerai de cuivre. Néanmoins la négligence du Capitaine à faire exécuter le choulage de la cargaison avant le départ a été à l’origine du ripage de la cargaison, cause principale du sinistre. La responsabilité du chargeur a été retenue pour un tiers, et celle du transporteur maritime pour deux tiers.


Sentence 1091 – Affrètement au voyage – Naufrage et perte totale du navire. A propos de la même perte totale, l’armateur fréteur et ses assureurs subrogés voient leur demande concernant la perte du navire acceptée seulement pour un tiers, puisque la responsabilité de l’armateur est retenue comme cause majeure du naufrage.


Sentence 1087 – Affrètement au voyage – Sous affrètement – Vice de la marchandise. Quand un affrètement, qui a donné lieu à la conclusion de deux chartes-parties, a cependant été négociée directement entre le sous affréteur et l’armateur, les assureurs subrogés dans les droits du sous affréteur (réceptionnaire de la marchandise) disposent d’une relation contractuelle à la fois avec leur co-contractant et avec l’armateur propriétaire du navire. Le vice propre de la marchandise (tendance au mottage) constitue un cas excepté de responsabilité en faveur du fréteur auquel, par ailleurs, aucun défaut de navigabilité ne peut être reproché.


Sentence 1081 – Accords de pool – conformité avec les règles du pool d’accords de slots conclus par l’un des partenaires avec des outsiders (non) – mise en pool des frets de slots litigieux (oui) – obligation de reversements entre partenaires (oui) – atténuation des reversements en considération de l’examen des réalisations respectives de dessertes par chacun des partenaires – amiable composition.


Sentence 1084 – C/P Baltimore C Berth Grain – blé en vrac – navire affrété à temps et frété au voyage – pôrt et poste de déchargement en Algérie garantis sûrs par affréteurs à temps et au voyage – Houle et ressac à Alger – avaries au navire – arbitrage à Londres entre propriétaire et affréteurs à temps condamnés qui demandent remboursement par affréteurs au voyage du coût remise en état et dépenses d’arbitrage à Londres. Référence à l’arrêt « Eastern City » frais à Londres indépendants des frais encourus à Paris au même titre que les contrats d’affrètement comportant dualité de juridiction.


Sentence 1079 – (2d degré) C/P « Synacomex » – Déchargement dans un port voisin. Face à une importante congestion portuaire et à la lenteur des opérations de déchargement, l’armateur qui décide unilatéralement d’appareiller et d’aller décharger le reliquat de la cargaison dans un port proche ne peut prétendre réclamer aux affréteurs de lui rembourser les frais engagés. Il doit de surcroît rembourser aux assureurs subrogés les frais de ré-acheminement de la marchandise par eux exposés.


Sentence 1082 – c/p NYPE – tempête – perte de conteneurs en pontée – devoirs du Capitaine préposé de l’armateur et préposé de l’affréteur à temps dans les opérations de chargement – clause exonératoire : dangers et accidents de la mer (non) – état d’innavigabilité du navire – arrimage défectueux – partage de responsabilité – suspension du loyer – off hire – connaissement et garantie bancaire substitutive refusée par Capitaine.

 


Sentence 1078 – (2d degré) Fourniture de soutes à l’affréteur à temps – Action du vendeur contre l’armateur propriétaire. Le fournisseur de soutes ne bénéficie d’un privilège contre le navire que si la commande de soutes a été passée par le Capitaine ou l’agent consignataire (art.31 de la loi du 3.01.67).


Sentence 1080 – Contrat d’exclusivité de fourniture de personnel navigant. Un contrat de fourniture exclusive de personnel navigant n’a pas reçu d’exécution, mais la société de fourniture de personnel ne pouvant justifier d’un préjudice ne peut prétendre à indemnisation.


Sentence 1083 – Supply time 89 – saisie conservatoire par un tiers – garanties demandées pour obtenir mainlevée de la saisie – obligation de l’affréteur à temps qui conserve la gestion commerciale du navire – faute de l’affréteur ayant tardé à demander mainlevée – préjudice du fréteur né de la saisie (oui) – incompétence du Tribunal arbitral pour statuer sur le fonds de limitation constitué par l’affréteur. Cargaison refusée par le réceptionnaire – retour du navire au port de chargement – saisie par chargeur – demande de garantie in rem et in personam.


Sentence 1075 – C/P « Synacomex » – Inspection du navire – Défectuosités constatées. Après chargement un navire est retenu par les autorités maritimes du port pour remise en état pendant 27 jours. A son arrivée au port de déchargement, il fait face à une importante congestion portuaire. Les affréteurs ne peuvent prendre argument du retard au port de chargement pour refuser de payer le fret et les surestaries à destination. L’armateur reste cependant responsable de ses fautes (innavigabilité à l’arrivée au port de chargement) et doit indemniser partie du préjudice subi par les affréteurs résultant du retard au port de chargement.


Sentence 1071 – (2d Degré) – Contrats d’agence soumis aux dispositions de la loi française avec même clause compromissoire donnant chacune compétence à la Chambre – Contrats de mandat entre le mandant d’origine (armement de ligne) et un mandataire principal, et entre ce dernier et un mandataire substitué – Liens juridiques entre les 2 contrats évidents – Compétence de la CAMP (oui – Art. 1994 Code Civil et jurisprudence Cour de Cassation du 8-2-2000) – Dommages marchandises par gel suite à saisie par la douane au déchargement – Défaut de mention de coordonnées complètes du destinataire sur b/l – Agent maritime (mandataire substitué) tenu à une obligation de moyens – Concours de négligences de la part de tous les intervenants au transport maritime – Partage de responsabilité – Intervention volontaire du P&I (Non) – Prescription de droit commun applicable au mandataire et non prescription d’un an applicable au consignataire.


Sentence 1072 – (2d Degré) – Compétence de la Chambre Arbitrale – Demandeur ayant assigné parallèlement devant les juridictions commerciales – Chose jugée par arrêt de la Cour de Paris – Plainte au pénal – Suspension de la procédure – Ordonnance de non-lieu – Charte-partie BARECON – Redélivraison – Dégradations subies par le navire – Absence d’expertise – Absence de procès-verbal de livraison – Certificat de redélivraison non probant – Appréciation des dommages par le tribunal arbitral.


Sentence 1077 – Conteneurs tombés à la mer ou endommagés par mauvais temps. Le transporteur est responsable de plein droit des pertes et dommages subis par la marchandise. Il peut s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de cas exceptés (parmi lesquels le mauvais temps : événement non imputable au transporteur, la faute nautique). Néanmoins les arbitres ayant relevé des lacunes dans la confection du plan d’arrimage des conteneurs en pontée et constaté que du matériel de saisissage était défectueux, les armateurs gardent une part de responsabilité (2/3). Les arbitres apprécient selon leur intime conviction la preuve de l’existence du contrat d’assurance et du paiement des indemnités par les assureurs à l’ayant droit à la marchandise.


Sentence 1070 – (2d Degré) : Booking note : charte-partie au voyage – ETA – Délai d’arrivée important – Saisine d’une juridiction étatique – Clause compromissoire – Prescription suspendue (oui) – Nature de l’obligation née de l’ETA – Causes du délai – Mauvais temps (très partiel) – Route du navire – Liberté – Portée – Obligation d’informer l’expéditeur du voyage : vitesse, escales, mauvais temps, etc. Inexécution (oui) – Responsabilité du commissionnaire dans la définition des termes de la booking note (oui) – Responsabilité de l’armateur (oui) – Partage des responsabilités.


Sentence 1076 – Assistance par remorqueur de haute mer. Un navire chargé de produits pétroliers tombe en avarie de propulsion à proximité de la côte par situation météorologique délicate. Sur demande du navire, un remorqueur intervient pour le conduire sous remorque à son mouillage. La société de remorquage a droit à une indemnité d’assistance appréciée par les arbitres en fonction des conditions météorologiques, de la difficulté du remorquage (et autres critères d’évaluation de l’art.13 de la Convention de 1989), mais aussi de l’action de prévention des dommages à l’environnement et de la nécessité de compenser équitablement les frais et investissements des entreprises spécialisées dans l’assistance.


Sentence 1073 – (2d degré) C/P « Synacomex »– Avaries et manquants. Un navire affrété à temps exécute un voyage sous c/p « Synacomex ». L’action engagée par les réceptionnaires de la cargaison de riz et les assureurs subrogés à l’encontre des armateurs propriétaires du navire et du Capitaine pris en sa qualité de représentant des armateurs et/ou des affréteurs et de « tous intéressés au transport maritime » ne peut prospérer, car les assureurs ne peuvent à la fois se prévaloir d’une clause attributive de compétence figurant dans la charte-partie au voyage à laquelle le propriétaire du navire est étranger et venir aux droits des porteurs de connaissements fondés à ignorer ladite charte. Le Capitaine a été mis hors de cause, aucune faute de caractère délictuelle ne lui étant reprochée.


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