| Sentence 1051

Sentence 1051 – Construction navale – avaries moteurs – action récursoire du constructeur contre le fournisseur des moteurs – jonction des demandes – garantie contractuelle – loi du 3 Janvier 1967 – préjudice matériel et immatériel (perte de loyer). Rapport d’expertise judiciaire.


Sentence 1046 – Construction – exploitation industrielle d’élevage de poissons – effondrement de structure – bureau d’étude – installateur, mission limitée, responsabilité (non) – armateur, maître de l’ouvrage – immixtion caractérisée – responsabilité (oui). Détermination des responsabilités consécutives à l’effondrement d’une partie d’une barge pour élevage de saumons – réalisation de la barge conçue par armateur sur base de plans établis par un bureau d’études et installée par un constructeur – écroulement du tunnel d’évacuation des eaux polluées – perte importante de smolts – après un an d’exploitation la cale avait été asséchée et l’armateur avait procédé à des réparations (remplacement de vannes) sans en parler ni au bureau d’études ni à l’installateur – pas de lien de causalité entre faute du bureau d’études (débiteur d’une obligation de moyens) et le sinistre – immixtion incontestable de l’armateur dans la conception et la réalisation de l’ouvrage – absence de collaboration – responsabilité partagée 10% pour bureau d’études, 90% pour armateur – calcul du préjudice.


Sentence 1049 – Synacomex – maïs en vrac – nomination d’un navire par fréteur A – navire rejeté pour traces de rouille dans cales – substitution du navire par A – paiement du fret par les affréteurs à A après déduction de dettes antérieures dues par A – répercution de A à B fréteur du navire substitut – réclamation de B du complément de fret – incompétence pour absence de convention d’arbitrage entre B et affréteur.


Sentence 1047 – Synacomex 90 – riz en sacs – manquants et avaries au déchargement – recevabilité de l’action de l’affréteur – quantum des dommages – responsabilité pour partie du fréteur défaillant. Aggravation des dommages sous hangar.


Sentence 1048 – c/p Synacomex – riz en vrac -sous affrètement par courtier affréteur – exceptions irrecevabilité – sentence avant dire droit – incompétence (non) – défaut intérêt à agir (non) – qualification de l’intervention du courtier mandataire (non) ou affréteur (oui) – avaries cargaison dues au réchauffement au contact des ballasts à combustibles – responsabilité fréteur (oui). Navire pris en affrètement par un courtier qui l’a aussitôt sous-frété à un client qui obtiendra réparation pour avaries – action récursoire du courtier contre son fréteur et armateur propriétaire – exceptions d’irrecevabilité pour défaut de notification de l’acte introductif d’arbitrage, pour incompétence au motif que le courtier affirmait avoir agi dans le cadre d’un mandat, pour défaut d’intérêt à agir, rejetées – responsabilités doivent être appréciées selon la c/p – avaries dues réchauffement marchandise au contact des soutes à combustibles – responsabilité fréteur (oui) – calcul du préjudice sur base valeur marchandise au jour de son arrivée à destination.


Sentence 1043 – Contrat de gérance – décomptes établis par mandataire hors TVA – redressement fiscal – preuve d’une faute de gestion (non) – obligation de moyens et non de résultat. Commercialisation d’un voilier confiée à gestionnaire aux termes d’un contrat de mandat – décomptes d’exploitation facturés hors TVA – décision d’imposition notifiée directement au mandant – demande de remboursement pour faute de gestion – en établissant des décomptes en franchise de TVA le mandataire se référait à des décisions de la DGI concernant St Martin – il n’a ni le contrôle ni la maîtrise du redressement fiscal – aucune preuve d’une faute de gestion – rejet de la demande du mandant.


Sentence 1045 –c/p Synacomex 90 – riz en sacs – avaries cargaison – connaissements – réclamation des destinataires derniers endossataires – compétence – opposabilité de la convention d’arbitrage de la c/p – sentence avant dire droit – intervention volontaire de l’affréteur – intérêt à agir – responsabilité fréteur pour manquants (oui) – pour mouille (oui). Avaries constatées contradictoirement : sacs déchirés en vidange, sacs mouillés par condensation, sacs manquants – compétence de la Chambre car B/l contiennent une clause incorporant toutes les clauses de la c/p désignée au verso – le fréteur ne peut prétendre ignorer l’existence et portée de cette clause (art.1443 NCPC) – clause de la c/P qui dispose que le fréteur est en aucun cas responsable des pertes et dommages à cargaison qui se produirait avant le chargement et après le déchargement est incorporée au B/L – clause de bastingage – responsabilité du fréteur s’étend aux seules pertes et dommages après le chargement et avant le déchargement.


Sentence 1044 – c/p Gencon – pommes de terre – immobilisation du navire au déchargement – retard prétendument imputable au destinataire – opposabilité de la convention d’arbitrage au destinataire (non) – demande de mise en cause de ce dernier rejetée – condamnation de l’affréteur aux frais d’immobilisation. Accostage au port de déchargement retardé puis après accostage nouveau retard en raison de formalités douanières – l’affréteur soutient que les frais d’immobilisation doivent être supportés par le destinataire à qui la c/p est opposable – le porteur de bonne foi d’un connaissement émis dans le cadre d’un affrètement ne peut se voir opposer une clause de la c/p qui n’a fait une acceptation certaine de sa part.


Sentence 1039 – Contrat de volume-définition-c/p Gencon-tourbe en vrac et en balles-non respect par affréteur de la quantité contractuelle-faux fret(non)-dommages intérêts(oui)-dommages aux pontées-saisissage pontée à la charge du fréteur-responsabilité du fréteur(oui)-non applicabilité des mentions aux B/L-surestaries imputées des retards de manutention-saisie du navire non abusive 2eme degré. Contrat de volume est un contrat cadre non soumis à la loi sur les affrètement-prescription de 10 ans-contrat concernant un volume et non un nombre de voyages-marge de 10% en faveur affréteur-rejet de la demande de faux fret-dommages intérêts calculés sur la différence entre marché perdu et marché de remplacement trouvé-désarrimage des pontées mal saisies d’après expert-clause spécifique de saisissage de la pontée l’emportant sur dispositions générales de responsabilité-B/L simple reçu de la marchandise-fréteur responsable des avaries et manquants-déduction des surestaries du temps perdu en conséquence des avaries-saisie non abusive-rejet de la demande d’indemnisation pour saisie.


Sentence 1040 – c/p Synacomex 90 – orge en vrac – clause de grève – attente du navire pour congestion portuaire due à mouvements de grève des manutentionnaires – définition de la grève – cessation partielle ou totale du travail – qualification des faits – situation du navire en attente similaire à celle du navire à quai – état des faits seul document probant permettant calcul des surestaries. Navire en attente sur rade – d’après une attestation du Port : »les opérations ont été perturbées durant la période du 28 Décembre au 9 Janvier pour cause de grève » – il n’y a grève au sens de la clause que si l’arrêt de travail est total – l’état des faits montre qu’il y a eu des arrêts partiels et des arrêts complets – calcul du temps utilisé et des surestaries selon les indications de l’état des faits – clause de grève s’applique également au navire en attente qui a remis sa notice car les staries courent comme s’il était à quai et un arrêt complet du travail doit donc les interrompre.


Sentence 1042 – Assistance – contrat Villeneau – qualification du service rendu – critères – rémunération d’assistance – valeurs. Navire à passagers échoué à sortie de Pte à Pitre sur fond sable corallien – appel à remorqueur – deux interventions du remorqueur après bri de trois remorques – rejet de la demande de rémunération d’assistance – navire en danger(oui) – danger réel pas imminent – convention de 1989 – intervention qualifiée d’assistance bien qu’effectuée en zone portuaire – valeur du navire au jour de l’événement et non pas valeur d’assurance – risques courus par remorqueur limités – rémunération assistance calculée à 2% valeur du navire.


Sentence 1041 – Conline Booking Note – matériel d’installation raffinerie en cours de construction – clause de transit time de 30 jours -dépassement du transit time – demande ed dommùages intérêts pour retard de livraison – armateur responsable (oui) – intérêt à agir – lien de causalité entre faute contractuelle et dommages subis – imprévisibilité des dommages (non). Transit time élément constitutif du contrat – en acceptant un voyage intermédiaire à des dates ne permettant pas de respecter le transit time l’armateur a commis une faute contractuelle et la demande en DI a été jugée bien fondée – l’armateur ne pouvait ignorer qu’un retard à la livraison ne manquerait pas d’entraîner des dommages – condamnation au remboursement des dommages ayant un lien direct avec la survenance du retard.


Sentence 1037 – c/p Synacomex – riz en vrac – avaries et manquants au déchargement – jonction(non) – courtier affrètement – qualification du fréteur. Avaries constatées contradictoirement par échauffement dû au réchauffage des soutes à combustibles – fréteur également courtier d’affrètement- fréteur responsable des avaries car il n’a pas fait diligence pour exécuter ses obligations – manquants provoqués par opérations de déchargement restent à la charge des affréteurs.


Sentence 1038 – c/p Synacomex – B/L Congenbill 78 – B/L incorporant termes de la c/p – qualité à agir en arbitrage du tiers porteur (oui) – avaries à la cargaison par condensation et manutention brutale – art.3.2 de la Convention de Bruxelles de 1924 – condamnation de l’armateur propriétaire identifié par son timbre au B/L. Tiers porteur du B/L recevable – quand un B/L fait référence explicite à la c/p, il y a lieu de considérer que la clause de la c/p attribuant compétence à la Chambre se trouve par là même incorporée au B/L (voir sentence 653) -transporteur responsable des dommages reconnus causés par buée de cale et manutentions brutales en application de la Convention – timbre de l’armateur identifiant formellement le transporteur (Cassation 3.3.92 Ofer c/ Tokyo marine and Fire Insurance).


Sentence 1036 – Construction navale – avaries et embrayage – autrement voir Abeille Etretat. Désordres sur accouplements élastiques et embrayage lignes d’arbre – autrement voir Abeille Etretat.


Sentence 1035 – Construction navale – avaries accouplements et embrayage – autrement voir Abeille Etretat. Désordre sur accouplements élastiques et embrayages des lignes d’arbre – autrement voir Abeille Etretat.


Sentence 1034 – Construction Navale – avaries arbre manivelle MP – recevabilité de la demande des assureurs subrogés – armateur propriétaire et armateur exploitant – cession de droits – loi du 3 Janvier 67 – garantie de vices cachés (oui) – prescription (non) – dommages intérêts (oui). Construction remorqueur – nombreux désordre sur arbre manivelle – assurés dument indemnisés donc recevabilité demandes des assureurs – demande des armateurs exploitants également recevable car cession de créances régulièrement signifiée au chantier – c/p coque nue mettant coût entretien à charge de l’armateur exploitant – mise en oeuvre de la garantie légale pour vices cachés – prescription rejetée car action engagée avant découverte du vice caché (pré rapport d’expertise judiciaire) – réparation du préjudice (oui).


Sentence 1032 – C/P Africanphos – phosphate en vrac – C/P coque nue – gestion du navire – recevabilité à l’encontre de l’armateur propriétaire (non) – responsabilité contractuelle du fréteur au voyage (oui) – saisie du navire – durée excessive du voyage – préjudice pour dommages à la marchandise (oui). Navire frété coque nue, en time charter et au voyage – escale pour réparations – trois saisies par créanciers du navire – retard important au déchargement – dommage à la marchandise dû à durée excessive du voyage dont est responsable le fréteur – action de l’affréteur au voyage irrecevable à l’encontre de l’armateur – idem pour responsabilité délictuelle le propriétaire étant étranger à la gestion – préjudice pour surcoût de manutention, traitement et stockage, camionnage et émottage – préjudices financiers pour retard de paiement (non).

 


Sentence 1033 – Sugar c/p – sucre en sacs – manutentionnaires préposés des armateurs (owners’servants) – pointage – avaries et manquants. Bien que les manutentionnaires soient « owners’servants » les affréteurs demeurent responsables des avaries pour manutention brutale – armateurs responsables du pointage selon c/p et donc du nombre de sacs.


Sentence 1031 – c/p Gencon – cancelling date – présentation tardive – faculté de résiliation non utilisée – déclarations optimistes et trompeuses – fréteur responsable du retard condamné à payer les frais de manutention supplémentaires – demande de garantie de l’armateur fréteur à temps au fréteur au voyage qui refuse – dépôt garantie par affréteur au voyage – préjudice commercial et financier (oui). Navire en retard au delà date de résiliation mais accepté par affréteur après protestations – frais supplémentaires de grue et main d’oeuvre – prévisions optimiste du fréteur – déclaration coupable de légèreté – faculté d’annuler non utilisée mais preuve de déclarations trompeuses donc fréteur responsable du retard donc affréteur a droit à réparation du préjudice subi du fait de ce retard – garantie demandée par armateur propriétaire pour permettre déchargement en raison de non paiement loyer par fréteur au voyage qui refuse – garantie donnée par affréteurs dans l’intérêt commun – préjudice commercial et financier (oui) car affréteur s’est substitué aux obligations du fréteur.


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