| Sentence 1007

Sentence 1007 – c/p NYPE 46 – sous affrètement à temps – avarie cargaison par mouille- saisie navire à 2 reprises pour obtenir garantie – Convention Bruxelles 1952 – créance maritime – saisie abusive (non). Après avarie cargaison navire saisi après restitution à la requête du sous affréteur à temps et sa maison mère – saisie levée 6 jours plus tard après signature protocole – les discussions n’ayant pas abouti 2e saisie levée presqu’immédiatement – société mère également partie au sous affrètement – créance au sens de la Convention de Bruxelles de 1952 – caractère abusif de la saisie non démontré.


Sentence 1010 – Synacomex 90 – farine en sacs -retard paiement du fret et taxe d’entrée des marchandises – non paiement des surestaries – remise de la notice of readiness. Déchargement retardé pendant 20 jours en attendant paiement exigible du fret – indisponibilité des connaissements – tentative de lettre de garantie – validité de la notice (oui) – condamnation surestaries – dommages intérêt pour résistance abusive et promesses à caractère dilatoire des affréteurs.


Sentence 1009 – Abordage fautif – avaries aux navires – réparations – responsabilités partagées – intervention ENIM – Convention abordage 1910 – Convention STCW 1978. Aborbage fautif par beau temps clair entre chalutier et pétrolier – non respect des dispositions Convention STCW 1978 – non respect des règles d’abordage – veille non effectuée – responsabilités partagées 3/4 pétrolier 1/4 chalutier – contribution de chacun des navires selon partage – coût réparations – perte financières durant arrêt pour réparations – réparation blessures marins et invalidité (oui) réclamation présentée par ENIM (oui).


Sentence 1005 – Gencon – nitrate d’ammonium vrac – recevabilité(oui) – avaries cargaison – preuve -lettre de réserve(non) -certificat d’avarie non contradictoire – force probante (non) – affréteurs déboutés. lettre de réserve au déchargement d’une Sté de surveillance indiquant marchandise compactée par humidité – certificat d’avarie non contradictoire – assureurs subrogés ont indemnisé les affréteurs d’un règlement aux réceptionnaires – d’où recevabilité – rejet de la demande au motif que la nature et l’importance du dommage non démontrées. certificat d’avarie anonyme émettant hypothèse invérifiable.


Sentence 1008 – Contrat d’agence – représentation commerciale -Prescription – compte courant – transport conteneurs – fautes diverses – responsabilité de l’agent (oui) – intérêts contractuels – taux excessif – clause pénale – réduction par le Tribunal – indemnité de résiliation (non)- Loi 25 Juin 91. 1er degré : Dardelet dissident – sentence 1er degré infirmée. Résiliation par armateur – solde du compte courant seul susceptible de prescription selon délai du droit commun – non respect des réglementations internationales et nationales – défaut de surveillance des conteneurs en souffrance – non récupération des frais de stationnement auprès des destinataires – non respect des instructions concernant le postacheminement – taux d’intérêt contractuel jugé excessif et réduit par arbitres – clause pénale – demande reconventionnelle pour indemnité de résiliation – application de la loi du 25 Juin 91 – demande rejetée car tardive.


Sentence 1006 – Gencon – Fréteur non identifié jusqu’à la fin voyage – Affréteur incorrectement identifié – Obligation de l’arbitre de vérifier l’existence et la validité de la convention d’arbitrage – charte rédigée tardivement , non signée, sans intérêt – contrat affrètement légitimé à postériori par son exécution – avarie cargaison par mouille eau de mer – manque étanchéité panneaux – responsabilité fréteur (oui) – Validité de la clause compromissoire – fréteur et affréteur bien identifiés – copie de charte non signée sans intérêt dans le débat – contrat représenté par récapitulation des termes de l’affrètement – avarie marchandises – expertise contradictoire – manque d’étanchéité des panneaux, joints manquants – mauvais temps cas excepté (non) – innavigabilité fautive (oui) – droit des assureurs subrogés    ne peuvent être supérieurs à ceux de l’assuré.


Sentence 1003 – Contrat de gérance (management contract)-contenu du contrat-budget prévisionnel-portée-obligations du gérant-obligation de moyens – résiliation par l’armateur-indemnité contractuelle de préavis-limitation au gain perdu-saisie du navire-saisissant devenu débiteur-réparation due. Voir également sentence N°1001 et 1002 – l’obligation du gérant n’est pas de se tenir dans le cadre du budget prévisionnel mais d’apporter toute son attention au maintien du navire dans un état d’utilisation « efficace et économique »- aucune obligation de résultat mais obligation de moyens – clause de préavis : clause pénale (non) – gérant indemnisé seulement du gain manqué – frais de procédure et d’avocat ne peuvent être invoqués qu’en application de l’art. 700 NCPC applicable à la cause puisque non contesté – situation débitrice du gérant d’où condamnation à rembourser l’excèdent perçu – saisie imprudente et abusive car gérant non pas créancier mais débiteur – remboursement des frais de remise en état du navire (non) sauf avarie moteur auxiliaire le gérant n’ayant pas pris en temps utile les mesures qui s’imposaient.


Sentence 1002 – Contrat de gérance (management contract)-contenu du contrat-budget prévisionnel-portée-obligations du gérant – obligation de moyens – résiliation par armateur. Voir sentence N°1001- 2e degré. Voir sentence N°1001- motivation identique le Tribunal a déclaré fondée la demande de l’armateur ,parmi les travaux de remise en état, pour le coût de réparation des pompes à combustible, les avaries en cause étant pour le gérant prévisibles.


Sentence 1001 – Contrat de gérance (management contract)-Budget prévisionnel-portée-obligations du gérant-obligations de moyens- résiliation du contrat par armateur -indemnité de préavis- clause pénale(non) – limitation au gain prévu-saisie du navire-obligation de coopération du saisissant. Dépassement du budget prévisionnel – demande en paiement des factures non réglées par l’armateur- obligation du gérant n’était pas de se tenir dans le cadre du budget mais d’apporter toute son attention au maintien du navire dans un état d’utilisation efficace et économique-obligations de moyens – demande reconventionnelle de remise en état du navire rejetée car il n’était pas prouvé que telle ou telle dépense était imputable à une faute du gérant- saisie du navire : le gérant n’avait pas fait preuve de la coopération qui lui était imposée par les dispositions de l’art.1134 du C.C.


Sentence 1004 – Conlinebooking note – structures de turbines à gaz comportant colis lourds concuremment avec d’autres marchandises – inaptitude du navire à recevoir l’intégralité de la cargaison – laissé à terre – route en droiture – déroutement – postes non conformes à leur description – personal gross negligence assimilée à faute lourde – pénalités de retard au déchargement. Responsabilité pour retard exclue sauf personal gross negligence – laissé à terre réexpédiés par avion et navire affrété -obligation de route en droiture – déviation en route pour décharger tuyaux – retard à l’arrivée port de déchargement – espace réservé insuffisant – escale intermédiaire pas justifiée par mauvaise météo mais par contraintes dues à présence d’autres marchandises à bord – quai de chargement et déchargement non conformes – personal gross negligence entraînant pénalités de retard.


Sentence 999 – Gencon – Bobines de câble – avaries cargaison suite saisissage inapproprié – recevabilité de l’action – Responsabilité du saisissage – fréteur (non) – clauses relatives à l’arrimage – interprétation – application. Convention de Bruxelles (non) – principe de la liberté contractuelle. Bobines de câble avariées au déchargement suite défaut de saisissage – réceptionnaires indemnisés par fréteur – diverses clauses relatives à l’arrimage – défaut d’arrimage affectant la bonne conservation de la marchandise – le fréteur n’a pas manqué à ses obligations – affréteur responsable.


Sentence 998 – Synacomex – pommes de terre en sacs – recevabilité de la demande – utilisation du temps de planche par l’affréteur – délai pour remise des B/L – saisie par affaires maritimes – convention SOLAS – marchandises avariées au déchargement – refus de déchargement par autorités portuaires – surestaries – fret complémentaire (non). Retard dans remise des B/L – interdiction de sortie du navire pour documents non conformes aux exigence de la Convention SOLAS – départ autorisé – innavigabilité (non) – déchargement ininterrompu avec reliquat de marchandise à bord – bonus versé à l’équipage par affréteur pour disposer de cette marchandise – droit de l’affréteur d’utiliser à sa guise le temps de planche à condition que le navire ne soit pas immobilisé de façon anormale – délai de remise des B/L jugé raisonnable – temps de planche interrompu pendant saisie du navire.


Sentence 1000 – Construction navale – coque nue – retard livraison – vitesse non conforme – dépassement niveau sonore – pénalités prévues au contrat – dommages intérêts pour surcoût exploitation partagés – clause pénale -minoration des indemnisations (article 1152 – 1231 C.C.) non. Charte coque nue et cahier des charges afférent à la construction – accord des parties sur retard livraison – essais à la mer contestés – pesée du navire par l’un des arbitres – résultat montrant que la vitesse contractuelle ne pourrait jamais être atteinte – pénalités contractuelles (oui) – en raison du faible écart du niveau sonore constaté allocation d’une indemnisation de principe – rétention du navire pour défaut de paiement du loyer – surcoût exploitation du fait de la mise en service d’un autre navire conséquence d’une double faute – d’où partage à 50% du surcoût – demande sur le fondement des art. 1152 et 1231 C.C. injustifiée (minoration des pénalités).


Sentence 996 – c/p Synacomex 90 – graines de coton en vrac – non-paiement du fret, faux fret et surestaries – retard dans opérations de chargement – refus du Capitaine de charger – marchandise non conforme à sa description – défendeurs défaillants. Marchandise humide et échauffée refusée par Capitaine – retard dans opérations de chargement – opérations supplémentaires de déchargement de la marchandise avariée, étalement et choulage en cale pour l’aérer – marchandise non disponible – factures de fret, faux fret et surestaries impayées. Refus du Capitaine pour des raisons évidentes de sécurité car graines de coton susceptibles de combustion spontanée – motifs du retard sont entièrement le fait des affréteurs -fret, faux fret et surestaries sont dus – art. 700 (oui) car armateurs contraints à avoir recours à l’arbitrage pour recouvrer ses créances.


Sentence 996 – c/p Synacomex 90 – graines de coton en vrac – non-paiement du fret, faux fret et surestaries – retard dans opérations de chargement – refus du Capitaine de charger – marchandise non conforme à sa description – défendeurs défaillants. Marchandise humide et échauffée refusée par Capitaine – retard dans opérations de chargement – opérations supplémentaires de déchargement de la marchandise avariée, étalement et choulage en cale pour l’aérer – marchandise non disponible – factures de fret, faux fret et surestaries impayées. Refus du Capitaine pour des raisons évidentes de sécurité car graines de coton susceptibles de combustion spontanée – motifs du retard sont entièrement le fait des affréteurs -fret, faux fret et surestaries sont dus – art. 700 (oui) car armateurs contraints à avoir recours à l’arbitrage pour recouvrer ses créances.

 


Sentence 997 – NYPE 81 – safe port safe berth – imprudence du Capitaine – responsabilité partagée – intérêt à agir de l’armateur (oui) – indemnisation par assureur inopposable à l’armateur – avarie de manutention au radar. Accostage à Beyrouth à un quai délabré – vent et ressac – absence d’aide des autorités portuaires – dommages constatés par Sté de classification – réparations après restitution -recevabilité de l’action- contrat assurance étranger à l’affréteur – faculté de subroger et non obligation – manque de prudence du Capitaine – défaillance des autorités du port – durée des réparations diminuée de celle d’un arrêt technique ordinaire.


Sentence 997 – NYPE 81 – safe port safe berth – imprudence du Capitaine – responsabilité partagée – intérêt à agir de l’armateur (oui) – indemnisation par assureur inopposable à l’armateur – avarie de manutention au radar. Accostage à Beyrouth à un quai délabré – vent et ressac – absence d’aide des autorités portuaires – dommages constatés par Sté de classification – réparations après restitution -recevabilité de l’action- contrat assurance étranger à l’affréteur – faculté de subroger et non obligation – manque de prudence du Capitaine – défaillance des autorités du port – durée des réparations diminuée de celle d’un arrêt technique ordinaire.


Sentence 994 – Africanphos 1950 – retard navire suite saisie – préjudice affréteurs – manque à gagner dû à différentiel de productivité – obligation de moyens – délais d’acheminement non précisés – with all possible dispatch – diligence raisonnable (oui) – article 1150 Code Civil. Navire retardé d’une dizaine de jours au port de chargement suite saisie au titre d’un précédent voyage – mise en place laborieuse d’une garantie en raison des exigences d’un organisme étatique – préjudice de l’affréteur pour différentiel de productivité dû à utilisation d’un phosphate algérien moins performant – aucun délai prévu à la c/p – arbitres concluent que l’armateur avait fait dans le contexte local tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir, donc aucune faute – art. 1150 Code Civil : préjudice imprévisible pour l’armateur (s’il en était besoin puisque l’affréteur est de toute façon débouté).


Sentence 995 – c/p Synacomex 90 – orge en vrac – faux fret consécutif au chargement incomplet d’une cale, coefficient d’encombrement de la marchandise – référence aux normes connues du marché. Aucune indication ni garantie de densité ou encombrement – faute de marchandise cale 1 en vidange, affréteur acceptant de payer 150 T de faux fret- coefficient d’encombrement constaté 54,47 cf/tm – armateur réclame en + 567,5 T de faux fret correspondant à la quantité appelée par Capitaine – l’arbitre a estimé que 54,47 dépassait les normes connues du marché des céréales (52 à 54 cf) et a calculé la capacité du navire en orge cubant 54 cf soit faux fret de 111 T.

 


Sentence 993 – Synacomex 90 – propreté des cales – navire refusé – indisponibilité des sacs nécessaires à ensachage – décompte du temps. Navire refusé plusieurs fois par inspecteur pour présence de résidus de ciment et rouille – poste utilisé entre temps et sacs vides non disponibles – refus de la notice (oui) – notice valable lorsque le navire a été prêt.


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