| Sentence 973

Sentence 973 – Gencon – Convention Bruxelles 1924 – Perte totale du navire et sa cargaison par naufrage – circonstances mal éclaircies – Recours de l’assureur subrogé dans les droits du porteur connaissement – Compétence – Identité du transporteur – cas excepté innavigabilité soudaine (superveniens) – Preuve de la diligence raisonnable du transporteur – fautes reprochées – exonération du transporteur (oui). Naufrage par mauvais temps – perte totale – très probablement innavigabilité soudaine par envahissement en raison d’une brêche à l’avant où le navire était à simple coque. Défaut d’investiture des arbitres (non) – connaissement faisant référence à une charte-partie – transporteur responsable ayant apposé son cachet commercial sur le connaissement – Paramount clause rendant applicable la Convention de Bruxelles 1924 – diligences raisonnables – fautes graves reprochées : aucune preuve de l’innavigabilité soudaine, absence de système d’alarme, composition de l’équipage et organisation du travail à bord – armateur fondé à se prévaloir du cas excepté de l’art.4 §1 de la Convention.


Sentence 971 – Convention Bruxelles 1924 – Compétence – responsabilité du transporteur – Cas exceptés – Rejet de la marchandise par les autorités – fait du Prince (oui) – Faute de surveillance du bord – faute contre faute – faute contre absence de faute – partage de responsabilité (non) préjudice pour perte ou dommage. 2eme degré. Pellets en vrac de COA sur Maroc – découverte au déchargement de deux corps de passagers clandestins – arrêt du déchargement et ordre de réembarquer la marchandise – fait du Prince s’imposant au transporteur mais n’étant pas la seule cause du dommage – mesures de surveillance insuffisantes – cas excepté et faute du transporteur – faute contre faute – sphère de diligence – faute contre absence de faute – il n’y a pas lieu à partage de responsabilité entre faute du transporteur et le cas excepté. Cas excepté conséquence de la faute du transporteur – fait non imputable au transporteur (non) – dommages financiers résultant de la faute du transporteur.


Sentence 972 – Contrat d’affrètement – Asbatankvoy – garantie d’emploi d’un navire pour 75 jours à des niveaux de fret définis – Renégociation des frets à la baisse – respect des obligations contractuelles de l’affréteur (non). Voyages réalisés à des conditions de fret à la baisse qualifiés de « hors contrat par l’armateur et ne pouvait compter dans le temps d’emploi garanti – fret accepté par l’armateur sans réserves concomitantes de sa part – référence systématique au COA – prétentions armateur non fondées – obligation de garantie non respectée en totalité – compensation du préjudice – équivalent time charter.


Sentence 970 – Commande de combustible – facturation – courtier et négociant en combustibles de soute – fournisseur créancier – absence de liens contractuels – qualité pour agir (non) – saisie abusive du navire (non). Cascade de commandes entre celle de l’armateur et le fournisseur final qualité du fournisseur ayant reçu la commande originaire – négociant (oui) puisqu’il a reçu paiement de sa facture – commandes successives à des prix différents et conditions de paiement différentes – saisie du navire en garantie de créance alléguée – demande reconventionnelle pour retard du navire (non).


Sentence 968 – Synacomex 90 – blé en vrac – remise de notice sur rade – refus navire après inspection des cales – présence de rouille – résiliation c/p – extension cancelling date – surestaries – demande reconventionnelle affréteurs – intérêt et qualité à agir (non) – prescription de la demande reconventionnelle. Cales refusées pour présence de rouille après remise de la NOR sur rade – application de la clause 8 (non) – obligation fondamentale de présenter un navire « in every way fit for the voyage » – temps comptant après acceptation de la nouvelle notice – demande reconventionnelle pour remboursements de frais réceptionnaires suite retard du navire – intérêt et qualité pour agir (non)- de surcroît demande prescrite.


Sentence 969 – C/P NYPE et Synacomex 90 – fréteur au voyage défaillant – maïs en sacs – avaries et manquants – droit d’agir – arrêt Mercandia – assureurs subrogés – identité du transporteur – armateur co-fréteur au voyage. Protocole d’accord entre armateur et affréteur à temps comportant en annexe une c/p NYPE – navire frété au voyage selon Synacomex 90 – fréteur au voyage défaillant – compétence de la Chambre acceptée par armateur – avaries et manquants au déchargement – droit d’agir du chargeur et de ses assureurs subrogés – identité du transporteur maritime – fréteur au voyage mandataire de l’armateur du fait du protocole d’accord – armateur co-fréteur au voyage condamné.


Sentence 967 – Recouvrement d’une créance de fret concernant plusieurs affrètements sur longue période – débiteur ivoirien mis en liquidation judiciaire – droit ivoirien applicable en la matière – saisie exécution d’un navire hypothéqué – vente sur adjudication judiciaire – mission des arbitres – évaluation de la créance. Recouvrement de créances – affaire complexe en raison de deux moratoires accordés – application du droit ivoirien des faillites – calcul de la créance en principal et intérêts – article 1254 Code Civil – taux de l’usure.


Sentence 966 – Synacomex – maïs en vrac – manquants au déchargement – assureurs subrogés – clause FIO – manque de diligence du Capitaine – freinte de route 0,75%. Manquants au déchargement – garde de la marchandise – manque de diligence du Capitaine qui n’a pris aucune mesure de contrôle de poids ni au chargement ni au déchargement – défaut de pesée – armateur fréteur responsable des manquants – freinte de route appliquée.


Sentence 963 – Voir sentence N°915 – frais et honoraires d’avocats réglés par P and I – caractère consensuel de l’arbitrage interdisant l’intervention volontaire ou forcée ainsi que l’appel en garantie – absence de subrogation. Faute de justifier d’une subrogation le Club ne peut prétendre représenter son adhérent à la procédure arbitrale – il n’est pas justifié que la facture soit entrée dans le patrimoine de l’affréteur qui ne rapporte pas la preuve être personnellement titulaire des droits attachés à la demande de remboursement.

 


Sentence 964 – Gencon – absence de clause compromissoire – saisie du navire évitée par production lettre de garantie comportant clause compromissoire donnant compétence CAMP – Compétence des arbitres à statuer sur la validité de leur investiture et pouvoir juridictionnel – irrecevabilité de la demande au fond. Déchargement de sacs de nitrate d’ammonium désarrimés, avariés retardant opérations – menace de saisie – garantie du P and I reconnaissant compétence de la Chambre pour litige né de l’application de la dite garantie de paiement des sommes agréées ou jugées par Tribunal commercial français, non susceptible d’appel – demande jugée irrecevable du fait d’absence de clause compromissoire ou compromis d’arbitrage.

 


Sentence 965 – Synacomex 90 – maïs en vrac – avaries et manquants – pertes de restitution communautaire – saisine tardive de la Chambre – irrecevabilité de la demande. Demande dirigée à l’encontre de l’armateur, du Capitaine et de la Sté chez laquelle l’armateur est domicilié – demande déclarée irrecevable à l’encontre du Capitaine et Sté autre qu’armateur.


Sentence 961 – Linertime – affréteurs défaillants – réclamations assureurs facultés pour avaries et manquants – condamnation armateurs par tribunaux – demande en garantie (oui). Armateurs fréteurs condamné par Tribunaux de droit commun à payer indemnité pour pertes et avaries marchandise – gestion commerciale – affréteurs condamnés à garantir armateurs.

 


Sentence 962 – Linertime – semence d’orge – avaries imputables à qualité des sacs. Redelivraison – Nettoyage des cales et temps perdu correspondant compte affréteurs. Sacs en coulage au chargement et déchargement – navire restitué en fin de c/p avec cales sales – cales nettoyées au port suivant par équipage – temps consacré au nettoyage compte affréteur au taux du loyer ainsi que soutes consommées – le coût du nettoyage limité au montant convenu.

 


Sentence 958 – Synacomex 90 – maïs en sacs – retard de paiement du fret – rétention de la marchandise à bord – exception « non adimpleti contractus – immobilisation du navire – surestaries – validité garantie bancaire – principe de bonne foi. Retard de paiement du fret – exercice du privilège sur la marchandise – rétention de la marchandise – exception d’inexécution – surestaries pour immobilisation du navire (non) – frais supplémentaires de manutention – panne gréement -manquants au déchargement – qualité pour agir – validité de la garantie bancaire contestée par la banque émettrice – principe de bonne foi (art.1134 Code Civil).

 


Sentence 959 – Synacomex 90 – farine en sacs préélingués – refus du navire – cales pas prêtes – mauvaise description – frais supplémentaires de manutention – surestaries de wagons. Mauvaise description du navire (hauteur entrepont) entraînant frais supplémentaires manutention – achat élingues – retard chargement – nécessité de désélinguer partie du chargement.


Sentence 960 – Synacomex – exception d’irrecevabilité pour saisine tardive de la Chambre. Action prescrite la demande ayant été formée 3 jours après la date anniversaire de la fin du déchargement.

 


Sentence 957 – Synacomex 90 – farine en sacs – retard au port de chargement – surestaries de wagons – novation – retard port de déchargement – convenient speed – devoir d’information. Présentation au delà de la cancelling date – surestaries de wagons – innavigabilité – novation au contrat ne pouvant être remis en cause – obligation de due diligence – condamnation armateurs à rembourser les indemnités payées à l’acheteur et frais de saisie d’un autre navire.


Sentence 955 – Synacomex – clause de substitution – Exécution de la c/p originelle – Prescripton. 2e degré. Présentation d’un navire n’appartenant pas au fréteur signataire de la c/p – faculté de substitution – réclamation des assureurs facultés subrogés – Forclusion des assureurs.

 


Sentence 956 – Synacomex 90 – Blé en vrac – glace – once on demurrage always on demurrage – clause d’exception. Navire bloqué par les glaces – navire en surestaries – clause d’exception inapte à déroger à la règle « once on demurrage … » applicable sauf disposition explicite contraire.


Sentence 948 – C/P Gencon – laycan – préavis – résiliation de la C/P – responsabilité affréteurs – calcul préjudice fréteur – voyage de remplacement. 2eme degré. Planche de chargement – préavis non donnés – indisponibilité de la marchandise – résiliation de la charte – affrètement de remplacement – préjudice calculé sur la différence entre les revenus du voyage non effectué et celui de substitution.


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