| Sentence 1207

Sentence 1207 – 2e degré – C/P Gencon – Transport de litchis sous température dirigée – Compétence de la CAMP – Droit anglais – Garantie de vitesse maximum en sécurité – Retard du navire – Responsabilité du fréteur (oui) – Baisse du cours des fruits à l’arrivée – Calcul du préjudice. La charte-partie comportait une clause de garantie de vitesse maximum sans la préciser. Durant le trajet de Madagascar à Marseille et notamment dans sa partie méditerranéenne, le navire avait été ralenti et était arrivé avec retard au port de déchargement. Les affréteurs réclamaient l’indemnisation du préjudice causé par ce retard évalué sur la base de la chute des cours observée jusqu’à la fin du déchargement appliquée à l‘ensemble de la cargaison. Les arbitres ont confirmé la compétence de la CAMP et écarté l’application de la règle de l’estoppel invoquée par le défendeur qui s’appuyait sur une sentence sur les mêmes faits précédemment annulée par la Cour d’appel. Ils ont ensuite estimé que le fréteur n’apportait pas la preuve de la cause du ralentissement du navire et que sa responsabilité était engagée. En application de la jurisprudence anglaise imposant de replacer la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu inexécution du contrat, ils ont considéré que le retard fautif du navire n’était pas la cause unique de la chute du cours des litchis et ont déterminé le montant du préjudice en se basant sur l’évolution des mercuriales et les ventes potentiellement manquées durant le retard du navire.


Sentence 1208 – C/P Synacomex – Congestion du port et mauvais temps – Accostage retardé – Litige sur décompte du temps – Validité de la remise de la notice sur rade (oui) – Temps comptant durant l’attente sur rade (oui). À l’arrivée sur rade au port de déchargement, le capitaine remet son avis de mise à disposition à l’agent. Celui-ci la reçoit et l’accepte en signalant qu’en raison de la congestion du port, le navire devra attendre plusieurs jours. Cependant l’état des faits indique que l’accostage a été retardé par le mauvais temps. L’armateur et l’affréteur s’opposaient sur la prise en compte du temps de planche pendant l’attente sur rade Les arbitres ont estimé que la notice avait été remise valablement et ont souligné que pendant la période d’attente aucune interruption du travail portuaire pour cause de mauvais temps n’avait été observée et donc, qu’en raison de la stipulation weather working day le temps d’attente, hors jours fériés ou week-end, devait être inclus dans le temps de planche et qu’il en découlait des surestaries à payer par l’affréteur.


Sentence 1205 – C/P Orevoy – Panneau de cale endommagé au cours du déchargement – Réparations provisoires suivies de réparations définitives effectuées en Chine deux ans plus tard – Responsabilité de l’affréteur (oui). L’affréteur, ayant payé des réparations provisoires considérées comme non satisfaisantes, les frais d’expertise ainsi que les surestaries dues au fréteur, refusait d’indemniser le fréteur, affréteur à temps du navire, pour ses paiements effectués au bénéfice de l’armateur propriétaire au titre des réparations définitives réalisées en Chine à la satisfaction de la société de classification. Se fondant sur les dispositions de la charte au voyage, le Tribunal arbitral a estimé que les dépenses liées à la réparation du panneau de cale supportées par le fréteur ou remboursées par lui à l’armateur devaient rester à la charge de l’affréteur. Toutefois, des factures dont les montants ont été jugés excessifs ont été revues à la baisse et n’ont pas été retenus les frais annexes exposés par l’armateur n’entrant pas dans le cadre de la charte au voyage.


Sentence 1206 – C/P Orevoy – Panneau de cale endommagé au cours du déchargement – Réparations provisoires suivies de réparations définitives en Chine deux ans plus tard – Demande par l’affréteur au fréteur du remboursement partiel du coût des réparations provisoires et des surestaries. Les réparations effectuées par l’atelier retenu par l’affréteur en accord avec le gestionnaire du navire étaient demeurées infructueuses, une expertise officielle avait reconnu son incompétence et le constructeur de panneaux était intervenu en dernier lieu pour faire procéder à des réparations provisoires permettant l’appareillage mais avec des certificats de classe comportant une réserve imposant par la suite des réparations définitives. Celles-ci effectuées, l’affréteur revenait sur les faits de l’escale et demandait au fréteur le remboursement des réparations entreprises sur les indications du constructeur de panneaux et les surestaries encourues après la fin des interventions du premier chantier. Bien qu’ayant relevé le manque de coopération du fréteur, le tribunal arbitral a jugé que l’affréteur restait responsable des réparations du panneau et des dépenses correspondantes. Il a cependant déduit des surestaries le temps perdu pour cause d’inaction de la part du fréteur.


Sentence 1203 – 2nd degré – Collision alléguée d’un long câble en remorque d’un navire de recherche sismique par un porte-conteneurs – Saisine de la CAMP en vertu d’une lettre de garantie – Implication du porte-conteneurs (oui) – Responsabilité (non démontrée). Le principe qui domine la responsabilité en matière d’abordage oblige le demandeur à prouver : 1° la cause de l’accident – 2° que la faute est imputable au navire recherché. Bien que contestée par le capitaine et son armateur, le Tribunal arbitral a estimé qu’un faisceau d’indices concordants permettait d’établir l’implication du porte-conteneurs. Il n’a pu toutefois retenir sa responsabilité car il n’était pas prouvé qu’il aurait dû avoir une connaissance préalable de la présence d’un câble remorqué de 6 300 mètres de longueur ou qu’une veille attentive lui aurait permis d’identifier sans conteste l’opération effectuée par le navire de recherche.


Sentence 1204 – Synacomex 90 – Troubles politiques en Égypte – Mise à quai retardée – Litige sur le décompte des staries au déchargement – Validité de la remise de l’avis de mise à disposition sur rade (oui) – Application de la clause 25 (non). Le jour de son arrivée à Damiette, le navire avait mouillé en rade intérieure pour prise d’échantillons puis avait été renvoyé sur rade extérieure et n’avait accosté que 9 jours plus tard. Le litige portait sur la validité de la remise de la notice et le décompte du temps pendant l’attente sur rade. L’affréteur se prévalait de l’état des faits qui mentionnait une situation de troubles politiques cependant que l’armateur se référait aux remarques du capitaine tendant à montrer que le port était resté actif. Le Tribunal arbitral a décidé que la notice avait été remise valablement sur rade puisque la prise d’échantillons n’était pas prévue par la charte-partie et qu’aucune explication n’était donnée sur la non mise à quai. Sur les staries, il a jugé que la clause 25 de la charte-partie relative aux exceptions affectant le décompte du temps de planche devait être interprétée strictement et que l’absence de documents officiels sur la situation portuaire durant l’attente ne permettait pas de lui donner application.


Sentence 1200 – C/P Synacomex 90 – Erreur de devises en paiement du fret – Demande de restitution du trop-perçu – Remise de notice sur rade – Lettre de garantie – Certificat d’exemption d’assurance de navire ancien – Clause WIFPON – Décompte des staries. L’affréteur demandait le remboursement du trop-perçu pour avoir payé par erreur le fret en euros au lieu de dollars US ce que refusait le fréteur qui prétendait le compenser avec les surestaries qu’il estimait dues. Le navire, qui avait donné sa notice sur rade, n’avait pu accoster faute, pour l’affréteur, d’avoir présenté une lettre de garantie en substitution du connaissement manquant, mais, de son côté, le fréteur n’avait pas présenté aux autorités portuaires le certificat d’exemption exigé en raison de l’âge du navire. Les arbitres ont décidé que la clause WIFPON permettait au navire de donner sa notice sur rade et que le décompte du temps de planche devait s’effectuer jusqu’à la remise par l’affréteur de la lettre de garantie mais qu’il devait ensuite être suspendu jusqu’à la présentation par l’armateur du certificat d’exemption. Ils ont sanctionné l’attitude du fréteur en le condamnant à payer les intérêts légaux sur le montant à restituer, à une indemnisation au titre de l’article 700 et à supporter les trois quarts des frais d’arbitrage.


Sentence 1199 – C/P Synacomex 90 – Cargaison de tourteaux de soja d’Argentine déchargée en Algérie – Manquants constatés après pesée sur bascule du port – Responsabilité du navire (non) – Indemnisation de l’armateur disposant pour le montant payé au titre de l’Inter Club Agreement. En vertu de la clause 5 de la charte-partie qui énonce que le déchargement s’opère aux frais et risques du réceptionnaire et de l’affréteur, le fréteur ne peut être tenu pour responsable des manquants résultant des rotations des camions entre le quai de déchargement et la bascule du port. L’affréteur doit donc indemniser le fréteur au voyage, affréteur à temps du navire, de ce qu’il a dû payer à l’armateur propriétaire, au titre de l’Inter Club Agreement contenu dans la charte-partie à temps, en raison du montant que l’armateur avait lui-même dû verser à l’assureur du réceptionnaire qui avait obtenu une garantie sous menace de saisie du navire.


Sentence 1201 – C/P Gencon – Droit anglais – Transport de litchis sous température dirigée – London Reefer Clause – Avaries à cargaison – Assureurs subrogés – Responsabilité du navire (oui) – Calcul du préjudice. Dans les jours suivant l’appareillage du navire, il est apparu que la durée maximum de la descente en froid prescrite par la C/P serait dépassée ce qui amena les affréteurs à faire désigner par le Tribunal de commerce local un expert judiciaire dès avant son arrivée. Celui-ci constatant des développements fongiques nombreux dans la cargaison, préconisa sa vente rapide après tri. Les assureurs subrogés demandaient que le fréteur les indemnise des pertes éprouvées sur la base de la valeur mercuriale de la marchandise. Ayant écarté les nombreuses exceptions soulevées par la défenderesse sur l’applicabilité de la clause d’arbitrage, la compétence et la recevabilité, le Tribunal arbitral a estimé que les clauses dactylographiées donnant des consignes précises sur la conduite du froid à tenir par le bord l’emportaient sur la clause 2 imprimée et la London Reefer Clause, mentionnée par référence dans la C/P, qui n’avait manifestement pas été discutée au moment des négociations de l’affrètement. Il a considéré que, puisque les avaries constatées étaient plus importantes dans les compartiments où la descente en froid avait été la plus lente, le lien de causalité entre la durée de la descente en froid et les dommages était établi. Il a déterminé le préjudice sur la base du montant présenté par les assureurs, déduction faite d’une partie des destructions dues à la sénescence des fruits après une certaine date et des frais de tri correspondant.


Sentence 1196 – 2ème degré – C/P Gencon – Mouille par eau de mer d’une cargaison d’engrais – Assureurs subrogés – Obligation du réceptionnaire de minimiser son préjudice – Responsabilité de l’armateur (oui). Le défaut d’étanchéité des panneaux de cale à l’origine de la mouille par eau de mer rend l’armateur responsable des dommages à la cargaison. Même si la marchandise avait conservé ses caractéristiques chimiques, son aspect motté la rendait impropre à l’épandage ce qui a entraîné une dépréciation de sa valeur commerciale. La vente en sauvetage dont le principe avait été accepté par le P and I de l’armateur sert de base à l’indemnisation due par celui-ci, déduction faite d’un pourcentage au titre de l’aggravation des dommages due à un entreposage défectueux par le destinataire.


Sentence 1202 – Accord de partenariat entre négociant et transporteur – Transport d’agrumes et primeurs – Avarie de moteur – Cargaison avariée – Subrogation légale (oui) – Responsabilité du transporteur (oui). Le négociant, qui avait indemnisé les réceptionnaires pour des avaries constatées à l’arrivée du navire retardé par une avarie de moteur en cours de traversée, recherchait, avec son assureur subrogé, la responsabilité du transporteur. Le Tribunal arbitral s’est d’abord estimé compétent car l’action du négociant se fondait non sur les connaissements mais sur l’accord de partenariat contenant la clause compromissoire. Le Tribunal a constaté qu’ayant indemnisé les réceptionnaires, le négociant justifiait de son intérêt à agir et que, selon le droit néerlandais auquel était soumis le contrat d’assurance, l’assureur bénéficiait de la subrogation légale dès lors qu’était démontré qu’il avait indemnisé son assuré. Sur le fond, le Tribunal a considéré que les caractères de la force majeure plaidée par le défendeur n’étaient pas établis, que le transporteur avait failli à ses obligations et qu’il devait être déclaré responsable des avaries. Sur le quantum, compte tenu du caractère non contradictoire de certaines constatations et valorisations, il a appliqué, dans son pouvoir souverain d’appréciation, des décotes de 30 à 50 % sur les montants allégués des dommages.


Sentence 1198 – C/P Baltimore Form C – Chargement de blé à Bâton Rouge – Conditions FIO -Opération de déballastage anormalement longue – Application des conditions du terminal. En fixant son navire pour charger du grain au Mississippi où il est d’usage que tous les terminaux imposent des tarifs et des conditions de chargement, l’armateur ne pouvait prétendre ignorer les conditions d’utilisation du quai et doit donc supporter, en raison de la lenteur du déballastage, les frais de retard facturés par le terminal. Cependant, les frais de mouvement du navire – ayant dû quitter le quai après que le manutentionnaire eut coupé les amarres pour l’obliger à partir, avant de pouvoir y revenir pour compléter le chargement – qui s’apparentent à l’utilisation d’un deuxième quai non prévu à la charte-partie, sont mis à la charge de l’affréteur.


Sentence 1197 – C/P Synacomex – Innavigabilité sur le plan administratif et réglementaire – Défaut d’assurance – Défaut d’entretien – Défaut de documentation à bord – Saisie et vente du navire. Le devoir de l’armateur de faire diligence pour mettre le navire en état de navigabilité ne se limite pas aux domaines nautiques et techniques mais comprend également les aspects administratifs et réglementaires. Les infractions constatées par les autorités portuaires où le navire a été saisi n’ont laissé aucun doute sur le fait que l’état d’innavigabilité préexistait au début du voyage. Les différentes causes qui ont abouti aux retards successifs puis à l’interruption définitive du voyage et à la vente forcée du navire relèvent de la responsabilité exclusive de l’armateur. L’affréteur qui a dû se substituer à l’armateur pour payer les dépenses auxquelles celui-ci n’a pu faire face doit être remboursé intégralement des sommes avancées.


Sentence 1195 – Affrètement au voyage – Déchargement en Côte d’Ivoire – Réglementation européenne interdisant toute relation financière avec les autorités de la Côte d’Ivoire – Impossibilité d’exécution – Dédommagement de l’armateur (oui) – Dépenses engagées en pure perte (oui) – Gain manqué (non). La charte-partie au voyage à destination d’Abidjan, conclue en violation d’un règlement européen prohibant à l’époque tout paiement entre les mains des autorités locales, est frappée d’une impossibilité d’exécution justifiant la décision d’annulation prise par l’affréteur. Cependant, dans la mesure où sa décision n’est pas exempte de faute, l’affréteur doit indemniser le fréteur des dépenses qu’il a pu engager en pure perte mais non pas pour son gain manqué.


Sentence 1194 – C/P Synacomex 2000 – Droit anglais – Cargaison de blé – Déchargement terminé six mois après arrivée du navire à Chittagong – Litige sur décompte des surestaries – Responsabilité de l’affréteur (oui) . L’affréteur au voyage endosse, à l’endroit de son fréteur, les défaillances et fautes de son réceptionnaire. Est donc responsable de l’attente, l’affréteur qui a demandé l’interruption du déchargement en raison du non-paiement de la cargaison par le réceptionnaire. Si le déchargement très partiel effectué sans autorisation constituait une faute de la part du fréteur, aucun lien de causalité n’était établi entre le fait considéré comme fautif et les retards subis dont il ressort des décisions de justice locales que seul le défaut de paiement en était la cause. Les arbitres se sont appuyés sur l’Etat des Faits pour déterminer le montant des surestaries en excluant du décompte la période préalable au déchargement partiel en application des termes “weather permitting” et ont rejeté la demande reconventionnelle de l’affréteur.


Sentence 1193 – C/P Synacomex 2000 – Mouille d’une cargaison de blé en vrac – Refus par réceptionnaires et terminal de décharger une partie de la cargaison, abandonnée au fréteur – Vente en sauvetage par fréteur – Décompte des surestaries en litige. En raison d’une mouille constatée, les réceptionnaires et le terminal ont refusé de décharger un tiers environ de la cargaison et en ont fait abandon au fréteur qui, après une attente sur rade de plusieurs semaines, l’a vendu en sauvetage et finalement déchargé au même terminal, seules environ trente tonnes étant finalement rejetées. L’affréteur et les réceptionnaires ont ainsi manqué à leur obligation fondamentale de décharger complètement le navire alors qu’ils auraient pu organiser le tri de la marchandise avariée dont le coût et le temps auraient pu être mis à la charge du fréteur responsable de la mouille. Les surestaries ont été recalculées en tenant compte de la responsabilité partielle du fréteur et les affréteurs, ayant abandonné la cargaison, n’ont pu bénéficier du produit de la vente en sauvetage.

 


Sentence 1192 – C/P GENCON – Avarie de cargaison de DAP par mouille – Manque personnel de diligence (oui) – Responsabilité de l’armateur (oui) – Dédommagement pour dépréciation et frais. Pour engager sa responsabilité, la clause 2 de la Gencon n’exige pas de l’armateur qu’il ait commis une faute personnelle mais seulement qu’il ait manqué à la diligence attendue de sa part. Le fait que l’armateur a refusé des tests d’étanchéité des panneaux indique qu’il n’ignorait pas les déficiences constatées et qu’il n’y a pas remédié en temps utile ; sa responsabilité est donc pleinement engagée quant aux conséquences de l’entrée de l’eau de mer dans la cale et de la dépréciation du lot avarié qui en résultait. Mais le Tribunal arbitral n’a pas accédé à la demande de l’affréteur d’être indemnisé sur la base de la valeur assurée ou sur celle de la valeur de remplacement et a condamné l’armateur à le dédommager du montant de la perte de valeur de la marchandise et des frais occasionnés.


Sentence 1190 – Contrat d’agence – Refus par le destinataire d’une cargaison de riz avariée après long séjour au port – Responsabilité de l’agent (oui) – Réclamation pour surestaries de conteneurs (partiellement fondée) – Demande reconventionnelle de l’agent (irrecevable). L’agent de ligne qui n’a pas confirmé au destinataire le déchargement de conteneurs chargés de riz et a entrepris seulement près de 7 mois plus tard des démarches pour remettre la cargaison sans production du connaissement original, n’a pas respecté les termes du contrat d’agence et a commis une faute caractérisée, à l’origine du refus du destinataire d’accepter la cargaison jugée avariée après expertise. Il doit donc réparation à l’armateur de son préjudice. Mais la demande de l’armateur, basée sur les surestaries des conteneurs, était exagérée en ce qu’elle excédait largement leur valeur et les arbitres ont limité le décompte des surestaries à un montant équivalent au coût du remplacement estimé des conteneurs pendant leur détention. Outre qu’elle n’était pas fondée, la demande reconventionnelle de l’agent de récupérer de l’armateur les sommes qu’il avait été condamné à payer au destinataire par la Cour d’appel de son pays était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.


Sentence 1191 – Riz en sacs sous connaissement à ordre – Assureur subrogé – Loss payee clause – Recevabilité (oui) – Valorisation du préjudice. Malgré quelques erreurs matérielles dans les pièces produites par le demandeur, il ressort des éléments de fait que le vendeur a encaissé l’indemnité pour le compte de son acheteur à qui il l’a reversée. L’assureur bénéficiant de l’acte de subrogation délivré par le destinataire a donc bien intérêt à agir. La responsabilité du transporteur n’étant pas contestée, à défaut de mercuriales les arbitres ont valorisé le préjudice sur la base de la facturation CAF augmentée de 5 %.


Sentence 1189 – Cargaison de riz – Assureur subrogé – Recevabilité (oui) – Convention de Bruxelles de 1924 – Droit anglais – Manquants – Faute du transporteur (oui) – Application d’une clause FIOS – Réfaction sur montant des dommages par mouille. Est recevable l’action de l’assureur, subrogé dans les droits du réceptionnaire, qui a réglé l’indemnité au vendeur dans le cadre d’une délégation de paiement car conforme aux clauses de la police d’assurance. Les manquants constatés à l’ouverture des cales sont entièrement imputables au transporteur qui a délivré des connaissements sans réserve mais le droit anglais lui permet de bénéficier de la clause FOIS de la charte-partie pour les manquants résultant du déchargement organisé par le réceptionnaire. Le transporteur est responsable des dommages par mouille dus à un arrimage défectueux mais un temps d’attente prolongé sur rade a contribué à aggraver le processus de moisissure et justifié que le Tribunal arbitral accorde une réfaction sur leur montant.


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