| Sentence 1188

Sentence 1188 – Riz en sacs sous connaissement – Manquants et avaries à la cargaison – Lettre de garantie donnant compétence à la CAMP – Responsabilité du transporteur pour les manquants (oui), la mouille et les déchirures (partielle). Le réceptionnaire, porteur d’un connaissement à ordre, a qualité à agir contre le transporteur identifié comme tel sur le connaissement. En application de la Convention de Bruxelles de 1924, le transporteur a été condamné à payer sur base CIF la totalité des manquants mais à hauteur des deux tiers seulement les dommages pour la mouille causée par la condensation, inéluctable sur un vraquier pour la traversée considérée, et de 50 % pour les pertes par coulures, inévitables quels que soient les moyens de surveillance mis en oe


Sentence 1187 – C/P SYNACOMEX 90 – Dommages causés par les stevedores – Action directe contre l’affréteur – Recevabilité (non). Une charte-partie Synacomex 90 contient une clause additionnelle “Dommages causés par le Stevedore”. Cette clause impose au fréteur au voyage, en cas de dommages causés par les manutentionnaires, de présenter sa réclamation en premier lieu à ceux-ci, avant de pouvoir s’adresser à l’affréteur au voyage, ultime responsable, au cas où l’action contre les manutentionnaires resterait infructueuse. En omettant d’agir contre les stevedores, et en s’adressant directement à l’affréteur au voyage, le fréteur au voyage a méconnu l’obligation que lui imposait la clause additionnelle “Dommages causés par les stevedores”. Et, en conséquence, son action contre l’affréteur au voyage doit être déclarée irrecevable.


Sentence 1186 – C/P SYNACOMEX et transport sous connaissement CONGENBILL – Orge en vrac – Manquants à la livraison – Freinte de route de 0.71 %. Le réceptionnaire, qui n’a pas été indemnisé en raison des conditions de son assurance “FAP sauf” est recevable dans son action pour manquants à l’encontre du transporteur. Mais, ce dernier peut valablement se prévaloir de l’art. 4-2(m) des règles de La Haye-Visby car l’utilisation de différentes méthodes de pesage et les manipulations inhérentes au transport de vrac génèrent une certaine imprécision qui ne relève pas d’un événement survenu lors du transport maritime. Par ailleurs, la suppression de la formule “less 0.50 per cent” dans la clause 4 de la C/P ne vise que le calcul du fret mais ne modifie en rien la responsabilité de l’armateur. L’arbitre unique en a conclu qu’une freinte de route de 0.71 % n’était pas anormale pour le voyage et la marchandise considérée.


Sentence 1184 – C/P SYNACOMEX 90 – Départ du temps de planche – Port fermé suite aux conditions météorologiques – Litige sur le décompte des staries. Les parties s’opposaient sur le point de départ des staries et la prise en compte de deux journées. Pour se déterminer le Tribunal arbitral s’est appuyé prioritairement sur l’état des faits qui faisait foi puisque signé par le capitaine et l’agent désigné par l’affréteur. Sur le début des staries, les arbitres ont donné raison à l’armateur en se fondant sur la clause 8 de la charte-partie et la date indiquée sur l’avis de mise à disposition. Sur les 2 journées en litige, ils ont constaté que l’état des faits mentionnait que le port était fermé pour raisons météorologiques et que, suivant l’expression “weather working day” contenue dans la charte, devaient être exclues des staries toute période durant laquelle le mauvais temps empêche les opérations ou les auraient empêchées si elles avaient été en cours.


Sentence 1185 – C/P SYNACOMEX – Blé en vrac – Avaries à la marchandise constituées d’agglomérats – Marchandise endommagée avant chargement – Responsabilité des affréteurs (oui). Dans ce litige où le demandeur était le fréteur, les arbitres ont estimé que les constatations des rapports d’expertises constituaient un faisceau de présomptions forgeant leur intime conviction que les dommages à la marchandise constatés au déchargement préexistaient au chargement et que selon la charte-partie le fréteur ne saurait en être tenu responsable. L’affréteur a été condamné à réparer les dommages au navire constitués des dépenses et pertes subis par le fréteur y compris la perte consécutive à l’immobilisation du navire suite à sa saisie conservatoire.


Sentence 1183 – Contrat d’agence – Emission par l’agent d’un connaissement avec déclaration de valeur sans accord préalable de l’armateur – Mauvaise rédaction du connaissement – Compétence des arbitres liée au respect des procédures prévues au contrat d’agence. Sur la base du contrat d’agence, un agent maritime a été reconnu fautif pour avoir émis un connaissement comportant mention de la valeur de la cargaison sans accord préalable de l’armateur et désignant le lieu de destination finale comme port de déchargement alors qu’il savait qu’après transbordement un transport par route était envisagé pour la dernière partie de l’acheminement. Toutefois l’armateur ayant renoncé à couvrir par une assurance spécifique ce transport par route – durant lequel se sont produits les dommages – sans même consulter l’agent a été considéré avoir agi avec légèreté. L’agent a été condamné à couvrir la perte subie par l’armateur (différence entre la condamnation prononcée en appel et la limitation de responsabilité que ce dernier aurait pu opposer en fonction de la clause Paramount de ses connaissements) à hauteur de 75 %, le solde restant à la charge de l’armateur. Les arbitres se sont déclarés incompétents pour connaître du différend entre les parties portant sur les conditions de souscription de l’assurance de responsabilité de l’agent dès lors que la procédure prévue au contrat d’agence pour cette couverture n’avait pas été respectée par elles.

 


Sentence 1182 – Contrat de vente d’un navire de pêche – Situation d’un marin attaché au navire par un contrat d’engagement – Code du travail maritime – Licenciement – Absence de réticence dolosive – Le compromis et l’acte de vente prévoyaient expressément que le navire était vendu libre de toutes dettes, hypothèques et / ou autres charges de quelque natures qu’elles soient et que le vendeur garantissait l’acheteur de toute dette ou charge quelconque attachée au navire. En l’espèce, un contrat d’engagement maritime conclu par le vendeur avant la vente du navire, et qui par l’effet des dispositions du code du travail maritime est automatiquement transféré à l’acheteur, constitue une charge. Il résulte des stipulations de l’acte de vente du navire que toute charge attachée au navire qui n’a pas explicitement été acceptée par l’Acquéreur, doit être supportée par le Vendeur sur la base de son obligation de garantie.


Sentence 1181 – Synacomex – Avaries marchandises – Connaissement de charte sans en-tête – Armateur disposant – Identification du transporteur. Suite à des avaries à la marchandise par mouille, avec un connaissement sans entête, tous les éléments de faits, nécessaires à l’appréciation et à la recherche in praxis par les Arbitres de la qualité de transporteur maritime sont pris en compte. La société disposant owner avait acquis la gestion commerciale du navire et avait surtout été créancier du fret réglé par le vendeur CAF de la marchandise, affréteur au voyage. De plus, l’acheteur de la marchandise, qui avait introduit l’action, avait connaissance des termes de la Charte. Les éléments de fait ont pu démontrer que seule la société, fréteur au titre de la Charte Synacomex et affréteur à temps du navire avait la qualité de transporteur maritime. Pour ce qui est de l’origine des dommages, la mouille constatée et les circonstances météorologiques du voyage ne permettaient pas de fonder une exonération de responsabilité du transporteur.


Sentence 1180 – 2ème Degré – Synacomex – Amended Centrocon Strike Clause – Grèves – Blocages routiers hors de l’enceinte portuaire affectant le chargement : neutralisation du temps de planche et exonération de surestaries – Limite : « Once on demurrage, always on demurrage » – Saisie au titre de la « Rule B » ( oui).

Au terme d’une charte-partie SYNACOMEX 90, affrètement d’un petit vraquier pour charger en Argentine une pleine et complète cargaison composée de farine de soja et de maïs, à destination de la Côte d’Ivoire. La charte comporte une classique clause de force majeure, ainsi qu’une Amended Centrocon Strike Clause (ACSC). Du fait de blocages des routes hors de l’enceinte portuaire par les fermiers argentins, le navire attendra 4 semaines avant d’accoster pour

charger, la parcelle de maïs n’étant pas arrivée au terminal de chargement. Durant ces 4 semaines, les périodes de blocage se sont suivies de manière discontinue. Face à la réclamation de surestaries présentée par l’Armateur, la clause de force majeure est inapplicable, les blocages des routes étant en cours lors de l’affrètement : l’Affréteur ne peut invoquer l’imprévisibilité. L’ACSC trouve ici à s’appliquer, durant les premières périodes de blocage, neutralisant le temps de planche pour près de 20 jours. Cependant, une fois le navire en surestaries, la règle « once on demurrage, always on demurrage » fera obstacle à l’application de l’ACSC durant de nouvelles périodes de blocage. D’où condamnation à surestaries pour une dizaine de jours.

 


Sentence 1179 – Contrats de tonnage – Clause de Hardship – Inexécution d’une partie des contrats – Force majeure (non). Pour être valable, la notification d’une situation de hardship doit être (1) suffisamment précise (2) donnée pendant la période d’exécution du contrat (3) suivie de la réunion entre les parties prévue par la clause. Pour un seul des trois contrats partiellement exécutés en raison de la crise de la sidérurgie, la notification répondait à ces exigences mais les conditions de la situation de hardship n’étaient pas réunies non plus que celles de la force majeure car le principal obstacle à l’exécution des engagements de l’affréteur avait été le taux de fret du contrat ce que précisément la clause de hardship écartait de son application. L’affréteur a été condamné à indemniser l’armateur de son manque à gagner sur la base du différentiel entre le rendement des contrats et celui du marché au moment de l’exécution prévue des voyages sous déduction d’une fraction de 25% pour tenir compte des éléments impondérables.

 


Sentence 1177 – Contrat de construction d’un navire de plaisance – Nullité pour dol (non) – Expertise (non). La découverte par l’armateur, plusieurs mois après la livraison du navire, que la construction de la coque avait débuté six ans avant la signature du contrat ne constitue pas un dol dans la mesure où, d’une part, le caractère intentionnel de ce manque d’information n’est pas clairement démontré et, d’autre part, il n’est aucunement établi que les dysfonctionnements constatés sont liés à l’âge de la construction. La désignation d’un expert ne s’impose pas puisqu’en cas de litige technique, le contrat prévoit explicitement l’arbitrage de la société de classification. Le Tribunal arbitral déboute les parties de leurs demandes et ordonne le partage par moitié des frais et honoraires.


Sentence 1178 – Contrat de construction d’un navire de plaisance – Travaux de garantie confiés à un chantier tiers – Contestation de factures entre constructeur et réparateur. Les conséquences de la destruction partielle du cocon de protection pour les travaux de peinture à la suite d’intempéries doivent être supportées par le chantier réparateur qui bénéficiait de la clause contractuelle de substitution des assureurs construction et qui n’a pas mis en cause le sous-traitant spécialisé qui avait mis en place le cocon. Mais, il n’y a pas lieu d’accorder les pénalités de retards réclamées par le constructeur qui n’étaient pas expressément prévues dans les avenants signés en cours de travaux, le réparateur n’ayant pas à subir les conséquences des modifications au contrat initial.


Sentence 1176 – Second degré – Contrat de tonnage – Non exécution partielle par armateur – Saisies conservatoires à New York (Rule B) – Intérêt à agir d’une filiale (Oui) – Estoppel (Non) – Préjudice pour affrètement de remplacement. Une filiale d’un groupe maritime a intérêt à agir parce que les pertes afférentes à l’affrètement d’un navire pour l’exécution d’un contrat conclu par sa maison mère figurent dans ses comptes et que la jurisprudence française permet d’établir l’existence d’une entité économique à défaut d’entité juridique – L’armateur ayant refusé la nomination d’un navire sans raison valable supporte le préjudice subi par l’affréteur pour l’affrètement de remplacement – La demande reconventionnelle de l’armateur pour manque à gagner à la suite du refus de l’affréteur d’accepter un navire nommé pour un autre voyage est rejetée car la décision de mettre le navire sur le marché est volontaire et purement commerciale.


Sentence 1175 – Second degré – Transport de riz en sacs sous connaissement – Lettre de Garantie – Avaries et manquants au déchargement – Responsabilité du transporteur maritime. Des avaries et manquants à des lots de riz en sacs, chargés à Karachi et destinés à Abidjan ont été constatés au déchargement par expertises diligentées par les intérêts cargaison (assureurs). Les rapports d’expertise, en dépit de leurs limites, permettent d’admettre les pointages. Le transporteur maritime, selon les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924, est condamné à payer la valeur d’assurance des avaries et manquants, à l’exclusion des frais de pointage.

 


Sentence 1174 – C/P Gencon – Transport frigorifique – Avaries à la marchandise – Innavigabilité commerciale – Responsabilité du fréteur. La puissance frigo installée étant insuffisante, la moisissure constatée au déchargement a été provoquée par le dépassement de délai de la descente en froid. Le fréteur a failli à son obligation de présenter un navire en état de navigabilité commerciale. Il est responsable des avaries et doit réparation du préjudice constaté sur la valeur de la marchandise détruite et les frais divers afférents aux avaries.


Sentence 1169 – (2d degré) – C/P NYPE – échouement – faute nautique de navigation – clause « Paramount » et clause « Exceptions » – rejet des demandes pour frais consécutifs à l’échouement. Un navire, affrété à temps, s’échoue suite à l’évanouissement de l’officier de quart. Armateur exonéré de sa responsabilité en raison des la faute nautique de l’officier par application de la clause « Exceptions ». Clause « Paramount » sans effet. Affréteurs déboutés de leurs réclamations.


Sentence 1170 – Contrat de construction – Appel en garantie – Expertise judiciaire – Respect des procédures contractuelles – Règles de l’art. Aucune réserve prise par l’armateur, responsable du concept du navire, malgré les dommages constatés lors de la livraison d’un thonier et donnant lieu à une réduction du prix de vente. D’autres désordres étant apparus lors de la première traversée, l’armateur a effectué des réparations après appel en garantie et expertise judiciaire. Environ 2/3 des coûts des réparations directement liées à l’avarie initiale ou au titre de la garantie ont été imputés au chantier.


Sentence 1172 – Contrat de transport – Clause de ‘hardship’ – Rejet de la nullité de la saisine. Un contrat de transport d’une durée de 5 ans incluant une clause de sauvegarde dite clause de « hardship » impose aux parties de se rencontrer pour renégocier dans le cas ou l’une d’elles subit un préjudice non prévu lors de la signature des contrats. Mais, en l’absence de stipulations précises elle ne donne pas aux arbitres le pouvoir de réformer les clauses contractuelles. Ils ont jugé que toute hausse des taux de fret sur le marché aussi importante soit elle ne peut justifier l’application de cette clause, les taux contractuels ayant été librement négociés. De même, d’importantes augmentations des dépenses de l’Armateur ( frais de port et frais généraux), ne sont pas des éléments constitutifs de la situation de « hardship », car il s’agit d éléments prévisibles lors de la signature du contrat. Enfin l’armateur pouvait se couvrir à terme contre une possible augmentation du prix des soutes. Les arbitres déboutent l’armateur de l’ensemble de ses demandes. Le défendeur qui a soulevé une nullité de la demande sous de fallacieux prétextes et, en a profité pour ne pas déposer la consignation prévue au règlement de la Chambre Arbitrale Maritime a violé ce règlement. Les arbitres le condamnent pour cette raison à payer la moitié des frais d’arbitrage et ne lui accordent aucun dédommagement au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.


Sentence 1173 – Acte de vente et clause compromissoire – Compétence du Tribunal arbitral au fond (Non) – désistement du demandeur – Demandes subsidiaires du défendeur. La clause compromissoire ne désignant pas expressément la Chambre et ne faisant pas référence à son règlement, le Tribunal Arbitral s’est déclaré incompétent sur le fond mais les demandeurs s’étant désistés, les défendeurs ont maintenu leur demande subsidiaire pour frais irrépétibles. Le Tribunal Arbitral s’est déclaré compétent pour ces demandes. Les frais générés par l’instance ont été partagés entre les parties.


Sentence 1171 – Contrat de construction d’un thonier – appel en garantie. Parmi les désordres constatés après livraison par expert judiciaire, la garantie contractuelle pour prétendus défaut de lignage n’a pas été retenue car la procédure de sa mise en œuvre n’a pas été respectée ; en revanche la détérioration du revêtement des cuves à poissons constatée contradictoirement a été imputée au chantier dans le cadre de la garantie.


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