| Sentence 1168

Sentence 1168 – Avaries cargaison vrac – contrat de tonnage et c/p Gencon – clause compromissoire dans une chaine de contrats. Le destinataire, demandeur, s’étant désisté de sa demande à l’encontre de l’armateur, fréteur au voyage dans la c/p Gencon, recherche la responsabilité de l’opérateur, affréteur au voyage et cocontractant d’un groupe industriel dans un contrat de tonnage qui prévoit l’arbitrage à la Chambre (Paris), la c/p prévoyant la LMAA (Londres) – la jurisprudence de la Cour de cassation permet l’ extension d’une clause compromissoire à un autre contrat dans une chaine de contrats – la compétence de la Chambre pour connaître du litige opposant le destinataire à l’opérateur est reconnue – le destinataire est débouté car l’opérateur n’est pas le transporteur maritime (connaissement sans en-tête).


Sentence 1166 : C/P Gencon 94 – périodes exclues des staries – mandat de consignataire. La c/p exclut samedi et dimanche des staries : l’intention des parties est bien d’exclure le week end, pratiqué le jeudi et vendredi en Algérie. Ces deux jours sont donc à exclure du temps de planche pour tenir compte de l’intention des parties mais aussi des usages locaux puisqu’en Algérie le week-end se déroule le jeudi et vendredi. Les risques et la responsabilité des opérations commerciales étant entièrement supportés par les affréteurs (selon la clause FIO de la c/p), il appartient à ceux-ci de les organiser, la responsabilité du consignataire, mandataire de l’armateur, ne pouvant être recherchée.


Sentence 1167 – Transport de riz en sacs sous B/L – cargaison chargée en hiver en Chine pour la Côte d’Afrique – avaries par condensation – lettre de garantie donnant compétence à la Chambre. La condensation, provoquée par la différence de températures, à l’origine des avaries ne constitue pas un fait extérieur non imputable au transporteur qui connaissait ce risque prévisible, car, pour être exonératoire, le fait extérieur doit être imprévisible et irrésistible. Mais la responsabilité du transporteur doit être atténuée car il n’était pas le seul à connaître ce risque ; les intérêts cargaison, professionnels du négoce du riz, connaissaient en effet le risque encouru par une cargaison chargée gelée à destination d’un pays tropical.


Sentence 1165 – C/P Supplytime – procédure d’urgence – adage : « le criminel tient le civil en l’état » – sursis à statuer (non). Suite à une avarie moteurs et une suspension d’affrètement, un protocole d’accord reconnaissant une créance en faveur de l’affréteur n’est pas respecté par l’armateur qui dépose une plainte au pénal contre l’affréteur. Le sursis à statuer demandé par l’armateur est rejeté au motif que l’adage invoqué « le criminel tient le civil en l’état » n’est pas applicable à l’arbitrage international. Condamnation de l’armateur à s’acquitter de la créance reconnue au protocole d’accord et de diverses dépenses payées par l’affréteur.


Sentence 1163 – C/P Synacomex – clause de grève – refus du fréteur d’accoster – surestaries (non). En dépit d’une grève des dockers, la décision du fréteur de ne pas accoster, alors que le quai est libre, suspend le déroulement des staries. Les surestaries demandées ne sont pas dues.


Sentence 1162 – c/p à temps – avaries cargaison de riz en sacs – lettre de garantie du P and I de l’armateur donnant compétence à la Chambre – demande des assureurs subrogés à l’encontre de l’affréteur à temps et transporteur de la cargaison – mandat apparent (non) – compétence de la Chambre (non). 2ème degré

Avaries cargaison constatées au déchargement – saisie conservatoire du navire dont mainlevée donnée contre garantie remise par P and I de l’armateur prévoyant compétence de la Chambre – demande des assureurs subrogés à l’encontre de l’affréteur à temps en sa qualité de transporteur maritime – lettre de garantie stipule : « competence is expressly accepted by all parties whose interest lie with the vessel. » – pour les demandeurs la Chambre est compétente sur le fondement du mandat apparent – pour les défendeurs les conditions du mandat apparent ne sont pas réunies – les affréteurs ne sont jamais intervenus au cours des négociations entre assureurs et P and I – les arbitres décident l’incompétence de la Chambre pour statuer sur la demande des assureurs.


Sentence 1164 – C/P Gencon – transport frigorifique – garantie de vitesse : maximum safe speed – retard du navire par rapport aux prévisions – preuve du mauvais temps non rapporté – baisse des cours des fruits à l’arrivée – préjudice. La garantie de vitesse doit tenir compte des conditions de navigation – la preuve du mauvais temps à la charge du fréteur n’est pas entièrement rapportée – retard provoqué par réduction de vitesse non justifiée – baisse du cours des fruits à destination – application du droit anglais – préjudice calculé sur différentiel des mercuriales entre cours à la livraison prévue et celui de la livraison effective.


Sentence 1161 – C/P Gencon 94 – cargaison partielle de conteneurs – expression « last in/first out » – clause de déviation – voyage en droiture sans escale intermédiaire (oui) – préjudice consécutif au reyard au port de déchargement. Affrètement au voyage d’un navire dédié à ligne régulière pour acheminement de conteneurs appartenant à l’armée – contrat avec l’armée prévoyant des pénalités de retard – cargaison « last in/first out » – pour les affréteurs cet acronyme interdit les escales intermédiaires – deux escales non prévues ont lieu – retard de 11 jours – pour les armateurs la clause de déviation permet de faire escale dans les ports de la ligne régulière – les arbitres ont d’abord définit l’expression LIFO qui exprime une exigence de droiture – il est de jurisprudence constante que les termes ajoutés (LIFO) l’emportent sur les termes imprimés – LIFO exclut l’application de la clause de d’aviation, sauf impératifs de sauvegarde – responsabilité de l’armateur pour retard est retenue et la pénalité du contrat connexe est considérée comme élément d’appréciation de la matérialité du préjudice.


Sentence 1160 – c/p Gencon – engrais en sacs – non exécution d’un voyage conclu entre affréteur à temps , fréteur au voyage et un exportateur d’engrais – affaire jugée par défaut – fréteur responsable. Quelques jours avant début de planche le fréteur avisait qu’il ne pourrait exécuter le voyage, l’armateur s’y opposant au motif que le navire n’avait pas le droit de naviguer dans la zone de déchargement (açores) – affréteur contraint d’affréter un navire de remplacement à un taux de fret plus élevé – condamnation du fréteur à payer le surcoût.


Sentence 1157 – C/P Synacomex et B/L – maïs en vrac – manquants cargaison – fréteur transporteur maritime responsable. Les clauses FIO et mesurage de la cargaison par draft survey de la c/p ne sont pas opposables au destinataire qui n’en a pas eu connaissance. Le fréteur, transporteur maritime, est responsable des manquants déterminés par pesage par bascule portuaire.


Sentence 1158 – C/P Synacomex – maïs en vrac – manquants cargaison –demande récursoire en garantie contre l’affréteur – exécution par le fréteur de ses obligations – garantie de l’affréteur bien fondée. Le poids de la cargaison déterminé par draft survey, conformément à la c/p, est à peu près le même au port de déchargement. Le fréteur, ayant ainsi convenablement exécuté ses obligations, doit être garanti par l’affréteur vendeur de sa condamnation à indemniser le destinataire en sa qualité de transporteur maritime.


Sentence 1159 – Contrat de vente de navires de plaisance – inexécution partielle des obligations de l’acquéreur – résolution du contrat -clause résolutoire – clause pénale – préjudice. Dans le prix de vente est incluse la vente de 2 navires appartenant à l’acquéreur – solde suivant échéancier – contrat stipule que le vendeur met à disposition de l’acquéreur un navire de type équivalent – retard dans la levée des hypothèques des navires de remplacement – second navire de remplacement non livré – retard dans purge des hypothèques portait préjudice au vendeur – pas de faute du vendeur dans mise à disposition d’un second navire – difficultés techniques de construction – demande de livraison d’un seul navire – mise en demeure de payer les échéances – préjudice pour retard purge des hypothèques – aucune faute dans obligation relative à mise à disposition d’un second navire – clause résolutoire de plein droit – clause pénale englobe le préjudice subi du fait de l’inexécution par acheteur – décision tend à remettre les parties dans leur situation d’origine : remboursement des sommes versées et restitution du navire de remplacement.


Sentence 1156 – B/L de C/P – riz en sacs – manquants et avaries – clause Paramount et loi applicable – transporteur maritime responsable. Interprétation différente de la clause Paramount par les parties. Les armateurs prétendent que les règles de Hambourg doivent s’appliquer puisque l’Inde (pays de chargement) n’a pas ratifié la Convention de Bruxelles de 1924 et que le Sénégal (pays de déchargement) a ratifié la Convention de Hambourg de 1978 ( sa « corresponding législation »). Pour les arbitres, le mot « enacted » n’est pas l’équivalent de « ratified ». Le mot « enactment » vise la procédure par laquelle la Convention de Bruxelles a pu ou non être transposée dans le droit interne du pays de chargement. Or c’est le cas de l’Inde qui a transposé dans son droit interne (Carriage of goods by sea Act de 1925) les dispositions de la Convention de Bruxelles, qui s’appliquent donc à la cause. L’armateur, transporteur maritime ne se prévalant d’aucun cas excepté, est reconnu responsable des avaries et manquants constatés au déchargement.


Sentence 1155 – (2d degré) – Sugar charter party – refus du Capitaine de décharger sur demande du vendeur malgré remise d’une lettre de garantie de l’affréteur. Perte de temps – surestaries dues par l’affréteur. La clause de la c/p disposant que l’armateur accepte de décharger en l’absence du B/L contre lettre de garantie ne crée pas un droit absolu de l’affréteur d’obtenir la livraison et notamment lorsque ce dernier n’a pas régularisé la situation de la cargaison en s’abstenant de payer son vendeur. Cette clause ne peut légitimer une fraude aux droits d’un tiers. L’affréteur est condamné à payer les surestaries causées par la perte de temps dans l’attente de paiement de la cargaison.


Sentence 1154 – (2d degré) – Asbatankvoy c/p – avaries navire – retard livraison – innavigabilité – faute de l’armateur – préjudice commercial. Un armateur disposant (affréteur à temps) endosse vis à vis de l’affréteur au voyage toutes les responsabilités de l’armateur propriétaire. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité (ni bénéficier de la limitation de responsabilité) lorsque le navire n’est pas en état de navigabilité du fait de sa négligence dans la gestion et l’exploitation. Il doit réparer le préjudice commercial subi par l’affréteur du fait du retard du navire et de la livraison de la marchandise.


Sentence 1153 – C/P Synacomex – avaries cargaison – obligation de l’affréteur de décharger – temps perdu pour cadence réduite déduit des surestaries. Même en cas d’avaries à la marchandise l’affréteur a l’obligation fondamentale de décharger. Les staries ne sont pas suspendues pendant le déchargement de la cargaison saine ou avariée, mais l’armateur doit indemniser l’affréteur pour le ralentissement inévitable des opérations du fait des avaries.


Sentence 1152 – (2d degré) – C/P Baltimore Form C – contamination d’une cargaison de tourteaux soja – application loi anglaise – affréteurs et réceptionnaires appartenant au même groupe – régime juridique applicable. La loi anglaise est applicable, car, si les parties se sont mises d’accord pour donner compétence à la Chambre, elles n’ont cependant pas modifié la loi prévue au B/L, sur le fondement duquel est formée la demande. Lorsque le B/L n’a pas circulé en dehors du groupe auquel appartiennent les affréteurs, les chargeurs et le destinataire, ce dernier ne peut ignorer les conditions de l’affrètement incorporées au B/L. La responsabilité du fréteur/transporteur maritime relève de la Convention de Bruxelles sous réserve des dispositions de la c/p, et celui-ci n’est tenu que d’une obligation de moyens. La responsabilité des dommages ne peut lui être attribuée car la préexistence de la contamination aux opérations de chargement était la plus probable.


Sentence 1151 – 2d degré. C/P Synacomex non signée – compétence – validité de la notice of readiness – refus de décharger en dépit d’une lettre de garantie. L’absence de signature de la c/p n’altère pas la validité du contrat qui a été exécuté, ainsi que sa clause compromissoire donnant compétence à la Chambre. Dès l’arrivée sur rade et la remise de la notice, l’accostage n’était prévu qu’après la prise d’échantillons et les résultats de leur analyse, le poste à quai n’était donc pas « à disposition du navire ». Or si l’empêchement de se rendre à quai n’est pas le fait du fréteur, le risque de ne pouvoir entrer pour raisons nautiques ou météorologiques n’a pas à être supporté plusieurs fois par le navire. Le refus du Capitaine de décharger entraîne l’interruption des staries pour le temps perdu car l’affréteur avait délivré une lettre de garantie conformément aux dispositions de la c/p.


Sentence 1150 – C/P affrètement d’espace – groupe de sociétés – qualité et intérêt pour agie – responsabilité du fréteur – faute nautique – périls de la mer – arrimage des conteneurs en pontée. Second degré. Affréteur : société filiale d’un groupe – l’action d’une holding n’est pas recevable si celle-ci a refusé l’idée que l’entité économique d’un groupe justifie de faire échec à la personnalité juridique des diverses sociétés qui le constituent- Le fait qu’une société soit filiale à 100% ne justifie pas que la holding ait qualité pour agir en ses lieux et place- le fréteur peut se prévaloir de deux cas exceptés de responsabilité : le défaut du Capitaine dans la navigation (route suivie et vitesse et les périls de la mer – les reproches faits au fréteur quant à l’arrimage des conteneurs sur le pont ne sont pas recevables, la modification du système de saisissage étant bien connue de l’affréteur ainsi que le défaut de boucles de pont – les dommages ont été causés par la dislocation brutale d’une partie de la pontée à l’occasion d’une gîte importante sous l’effet d’une très forte lame traversière dont l’effet a été accentué par la route suivie (faute nautique). Le fréteur n’est pas responsable des dommages survenus.


Sentence 1147 – Contrat d’agence maritime – résiliation – convention de Rome 19 juin 1980 – loi choisie par les parties – statut des agents commerciaux – art.L134-1 code de commerce – droit de l’agent à indemnité (oui) – évaluation – droit du mandant à réparations (non). Résiliation unilatérale d’un contrat d’agence maritime – droit français loi choisie par les parties conforme à convention de Rome – application de l’art.L134 et suivants code de commerce – indemnité de résiliation incluse dans rémunération de l’agent, mais montant pas établi par celui-ci – le juge doit donc l’évaluer souverainement en tenant compte de l’ancienneté des relations et la part prise dans la croissance économique duy mandant – le tribunal rejette la demande reconventionnelle car faute grave non prouvée.


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