| Sentence 1148

Sentence 1148 – Affrètement au voyage – négociation directe sans courtier – non identification du fréteur – c/p Synacomex nobn établie – inexécution – validité du contrat (oui) tentative vaine du fréteur de nier son engagement – condamnation du fréteur à la différence de fret réduite au niveau obtenable par l’exercice de la meilleure diligence. Inexécution d’un contrat d’affrètement conclu par un opérateur australien – négociations confirmées par courriel, pas de c/p – absence de nomination – opérateur déclare ne pas être partie au contrat – arbitres décident que l’affrètement était valide, l’opérateur avait présenté les apparences d’une partie contractante et devait être tenu pour fréteur – préjudice subi est différence de fret résultant de l’affrètement de remplacement mais limité car l’affréteur aurait pu minimiser son préjudice en exerçant meilleure diligence.


Sentence 1149 – Transport de riz en sacs sous B/L – lettre de garantie donnant compétence à la Chambre – avaries et manquants au déchargement – recevabilité des assureurs subrogés – responsabilité du transporteur maritime, armateur du navire (oui) – défendeurs défaillants. Avaries et manquants constatés par expertises – documents produits établissent la recevabilité de l’action des assureurs subrogés – prise en compte des rapports d’expertise et pointages – convention de 1924 – responsabilité du transporteur maritime (mention au B/L) pour manquants et avaries par mouille et perte pour manutention brutale.


Sentence 1143 – C/P « Synacomex 90 » – solde de fret résultant de despatch impayé – remise de notice – jours travaillés. C’est à bon droit que, le navire étant arrivé un jeudi – jour férié en Algérie – et la notice ne pouvant être remise que le samedi à partir de 08h00, l’affréteur fait débuter les staries le dimanche à 08h00, selon la c/p, et établit un décompte faisant apparaître un solde en sa faveur, résultant de despatch.


Sentence 1146 – c/p Synacomex 2000 – refus du déchargement en l’absence de présentation du B/L – surestaries (oui). Livraison en échange d’une garantie ne s’impose pas – capitaine fautif s’il délivre sans B/L – refus du Capitaine – déchargement dès présentation du B/L – paiement des surestaries annoncé par affréteur mais en vain – créance de caractère certain – paiement des surestaries et DI.


Sentence 1142 – Transport de riz en sacs sous B/L – avaries et manquants – indemnité d’assurance par délégation – assureurs subrogés – responsabilité de l’armateur transporteur maritime, partagée pour avaries de manutention, entière pour avaries par mouille. Le fait qu’il y ait eu délégation de paiement de l’indemnité d’assurance n’affecte en rien le droit à agir des assureurs subrogés. Si, en application de la Convention de 1924 la responsabilité de l’armateur ne peut être que partielle s’agissant des avaries et manquants liés à la manutention, cette responsabilité est totale s’agissant de moisissures, le transporteur ayant l’obligation de mettre le navire en état de navigabilité et d’équiper convenablement les cales, afin d’éviter les effets de la condensation.


Sentence 1145 – Contrat de tierce détention – disparition et avaries à la marchandise – tiers détenteur responsable de la disparition (oui) – des avaries (non). La responsabilité de la disparition des sacs de riz pèse, selon le contrat, sur le tiers détenteur dès lors que la disparition n’a pu se réaliser sans la faute des deux employés de l’intéressé. En revanche la responsabilité de la détérioration des marchandises confiées, n’incombe pas au tiers détenteur dès l’instant que le contrat stipule que « l’acheteur sera responsable des opérations de manutention dans l’entrepôt… » et « …qu’il prend toutes les mesures et précautions nécessaires pour maintenir au gage sa pleine valeur « . La valorisation des marchandises disparues est établie en fonction de sa valeur CAF.


Sentence 1144 – Transport de riz en sacs sous B/L – avaries et manquants – B/L sans en-tête – identification du transporteur maritime, affréteur à temps du navire. Les demandes des assureurs subrogés dans les droits du réceptionnaire formulées à l’encontre de l’armateur propriétaire sont mal dirigées, dès l’instant que le transporteur maritime est clairement identifié en la personne de l’affréteur à temps, étant précisé que le B/L a été signé par le Capitaine au nom dudit affréteur et que ce dernier a également prié le réceptionnaire de prendre en charge à sa place les frais de port. Il est reconnu que le transporteur maritime est un entrepreneur qui organise un transport et que s’il n’est pas propriétaire d’un navire, et se le procure aux termes d’une c/p à temps, l’armateur propriétaire n’est plus qu’un fournisseur de moyens mais pas un transporteur.


Sentence 1141 – B/L de c/p – riz en sacs – manquants et avaries – affréteur à temps transporteur maritime – responsabilité délictuelle de l’armateur fréteur à temps (non). Les assureurs ayant indemnisé le réceptionnaire pour des dommages à la marchandise ne sauraient fonder leur demande sur la responsabilité extra contractuelle de l’armateur. Il est de simple bon sens de rechercher la responsabilité du seul « penitus extraneus » dans la mesure où le tiers intéressé dispose d’une action de type contractuel. Par ailleurs, même si l’action était recevable, encore faudrait-il établir la faute contractuelle. Or seuls les arbitres anglais sont compétents pour interpréter la c/p à temps.


Sentence 1140 – Affrètement au voyage – parties au contrat – rôle du courtier qualifié d’affréteur. Un courtier, affirmant avoir agi en tant que mandataire apparent pour le compte du réceptionnaire et ayant conclu avec ce dernier un contrat pour des prestations importantes de bout en bout, est qualifié d’affréteur, responsable des surestaries encourues.


Sentence 1139 – Affrètement. Parties. Affréteur. Identification. Courtier d’affrètement. Implication dans le transport. Qualité d’affréteur (oui). Mandataire apparent du réceptionnaire (non). Surestaries. Condamnation. Dans un affrètement au voyage au cours duquel sont intervenus trois intermédiaires à l’occasion de quatre rotations identiques pour le même type de cargaison ayant fait chacune l’objet d’un récapitulatif d’affrètement se fondant sur une même charte-partie de référence, la qualité d’affréteur doit être reconnue au troisième de ces intermédiaires qui a négocié, préalablement à l’affrètement, puis conclu, un contrat avec le réceptionnaire pour des prestations plus larges que le simple transport et à un prix à la tonne sans commune mesure avec celui du fret maritime et qui, par son comportement, s’est présenté comme un cocontractant. Il incombe ainsi à ce prétendu courtier d’assumer les responsabilités découlant de l’affrètement. Par ailleurs, c’est en vain que ce dernier revendique la qualité de mandataire apparent du réceptionnaire pour faire supporter à celui-ci les responsabilités de l’affrètement, dès lors que l’imputabilité de l’apparence ne trouve pas son origine dans les actes dudit réceptionnaire et que l’armateur avait la possibilité de connaître la réalité de la situation.


Sentence 1138 – 2d degré – Affrètement. Gencon. Notice of readiness. Régularité de la remise (oui). Staries. Interruption. Refus des cales en raison de la spécificité des marchandises. Refus justifié. Surestaries. Calcul. Dès lors que la « notice of readiness » a été remise sur rade par le Commandant du navire, conformément aux termes de la charte-partie, le temps de planche a commencé à courir le jour même de cette remise, et non, comme le prétendaient les affréteurs, au moment du chargement effectif des cales. Le temps de planche doit cependant être considéré comme ayant été interrompu pendant le mouvement du navire vers le quai et à nouveau au moment du refus des cales jusqu’à leur acceptation définitive, compte tenu de la spécificité des marchandises (nitrate d’ammonium et urée en vrac) impliquant que les cales devaient être sèches et très propres avant le chargement et dès lors que cette spécificité ne pouvait être ignorée de l’armateur.


Sentence 1137 – Affrètement. Synacomex 90. Avaries. Innavigabilité du navire (non). Vice propre de la cargaison (non). Faisceau d’indices concordants. A la suite d’un voyage d’une quarantaine d’heures entre deux ports de la Méditerranée orientale et une attente de trois jours sur rade, des avaries sur une cargaison de maïs sont constatées. La responsabilité ne saurait en incomber à l’armateur, fréteur au voyage, dès lors que les trois cales du navire ont été chargées pleines en volume en conformité avec la réglementation sur le transport de grains en vrac, que les éléments de l’espèce conduisent à penser qu’un lot de maïs stable, stocké dans une atmosphère fraîche, chargé et transporté au cours d’une traversée relativement calme ne devait pas pouvoir s’échauffer ni se détériorer gravement dans un laps de temps aussi court que cinq jours et qu’il existe une faisceau d’indices concordants suffisant pour mettre hors de cause le navire.


Sentence 1135 – 2d degré – Intervention d’un remorqueur auprès d’un navire échoué en rivière – simple service de remorquage et non pas acte d’assistance. A la suite d’un échouement en Seine causé par une défaillance du moteur principal, un navire roulier réussit néanmoins un amarrage de fortune à un appontement proche. Il demande la présence d’un remorqueur en attendant le flot puis réussit avec l’aide du remorqueur et de son propulseur d’étrave à se déséchouer. Il reprend alors sa route, sa machine ayant été remise en état pendant l’échouement. Les arbitre ont refusé de qualifier l’action du remorqueur d’assistance estimant qu’il n’y a jamais eu de danger ni pour le navire ni pour la cargaison et qu’il ne s’agit que d’un service de remorquage et de surveillance de flot.


Sentence 1136 – B/L de c/P Gencon – prescription interrompue pour action devant tribunal incompétent – destinataire filiale de l’affréteur – dommages produits métallurgique non imputables au transporteur. L’action portée devant un tribunal américain qui se déclare incompétent, interrompt la prescription. Lorsque le destinataire d’une cargaison est une filiale de l’affréteur signataire de la charte-partie, il ne peut situer son action, en qualité de tiers porteur du connaissement sur le seul contrat de transport mais doit tenir compte des termes de la charte partie notamment en ce qui concerne les conditions de déchargement. Quand les dommages sont constatés chez les clients des réceptionnaires, il lui appartient de démontrer qu’ils sont bien imputables au transporteur maritime.


Sentence 1133 – Mention au B/L du poids embarqué – obligation de l’armateur de décharger le poids connaissementé. Bien que le connaissement contienne l’indication « Poids, qualité et quantité inconnus » , cette mention est contredite et donc annulée par l’indication d’un poids embarqué précis. L’armateur avait donc la stricte obligation de délivrer le poids embarqué, sauf à prouver que les manquants ne proviennent pas de son fait. Il a donc été avisé de conclure une transaction amiable avec les réceptionnaires, mais ne peut en réclamer remboursement aux affréteurs.


Sentence 1134 – Action mal dirigée contre propriétaire étranger à la c/p contenant clause compromissoire – Tribunal arbitral incompétent. Les arbitres se déclarent incompétents pour juger de l’action d’assureurs subrogés dans les droits du destinataire contre l’armateur propriétaire du navire et son capitaine pour la perte d’une cargaison résultant du naufrage du navire. Ils constatent que l’action est mal fondée et aurait du être dirigée contre le fréteur/affréteur à temps qui était le transporteur maritime ; d’autant que les réceptionnaires ne pouvaient ignorer l’existence du fréteur/affréteur, les assureurs fondant leur demande d’arbitrage sur la clause compromissoire de la charte partie qui précisait clairement l’existence du fréteur/affréteur.


Sentence 1132 – 2d degré – c/p Synacomex – Clause compromissoire de la c/p incorporée dans le b/l – Validité de la c/p non signée. En arbitrage international, il suffit que le connaissement indique clairement que les clauses de la charte-partie « including the law and arbitration clause » sont incorporées pour que la partie au connaissement à qui elle est opposée soit réputé l’avoir tacitement acceptée. Le fait que la charte-partie ne soit pas signée n’accepte pas sa validité s’il est prouvé qu’elle est conforme à la « récapitulation d’affrètement » et que les connaissements y font référence. Les arbitres se déclarent incompétents pour statuer sur une avarie commune spécifiquement soumise à arbitrage à Londres.


Sentence 1131 – Avaries à la marchandise – Feuilles de pointage contradictoires – Responsabilité du transporteur maritime. Si malgré un pillage et de nombreuses avaries au port de déchargement un capitaine signe les feuilles de pointage sans aucune réserve précise et motivée sa responsabilité ……. mais avec de simples réserves générales de pur principe, les arbitres décident que les feuilles de pointage sont réputées être signées contradictoirement et engagent la responsabilité de l’armateur prévue par la convention de Bruxelles applicable en vertu de la clause Paramount incorporée au connaissement.


Sentence 1130 – c/p Synacomex – Echouement – Port/poste sûr – obligation de poursuivre le voyage. Le seul fait qu’un navire, par suite d’un fort courant rompe ses amarres et aille s’échouer sur des rochers ne suffit pas à qualifier le port de chargement de non sûr. La raison principale de cet accident tient à une manœuvre inappropriée du navire lors de la reprise des amarres. L’armateur avait de surcroît l’obligation de continuer le voyage après les réparations et la résiliation de la charte-partie a été effectuée à ses seuls torts et griefs.


Sentence 1129 – Avaries à des produits métallurgiques – Périls de la mer – Responsabilité du transporteur maritime. Les bons d’embarquement de produits métallurgiques portant la mention « Wet and Dirty », les dommages à la marchandise par rouille, ne sont pas en l’absence de traces de sel imputables au transporteur maritime. Quand il est prouvé que l’arrimage a été effectué par des professionnels, dans les règles de l’art, les dommages résultant d’un déplacement de la cargaison dans du très mauvais temps s’expliquent par les périls de la mer. La faute du transporteur peut cependant concourir avec le cas excepté parce que le navire a poursuivi sa route vers le second port de déchargement sans prendre des mesures appropriées pour protéger la cargaison.


Archives