| Sentence 1128

Sentence 1128 – c/p coque nue – inexécution – opération de financement quirataire soumise à différentes juridictions. Quand par suite de l’innavigabilité d’un navire une charte partie coque nue ne peut recevoir un début d’exécution, les avances de loyer reçues par les quirataires armateurs propriétaires doivent être remboursées par l’affréteur. Les arbitres soulignent dans leur sentence avoir eu conscience, que cette charte-partie coque nue n’était qu’un élément d’une opération complexe de financement quirataire, mais constatent que, les autres contrats étant soumis à une juridiction différente, ils doivent se limiter à l’interprétation stricte de la charte-partie coque nue.


Sentence 1126 – Prestation de services – dommages à un portique de terre et à une grue de bord. Lorsqu’au cours d’un déchargement de conteneurs, une collision intervient entre le portique de déchargement et l’une des grues du navire, l’arbitre unique, relevant la divergence des témoignages fournis par les parties considère que les torts doivent être partagés entre le manutentionnaire et l’armateur.


Sentence 1123 – Connaissement de charte-partie marqué « FIOS ». La mention «F.I.O.S.» portée sur les connaissements est opposable au tiers porteur et à ses assureurs subrogés car elle constitue une stipulation du contrat de transport concernant le chargement et la livraison de la cargaison. Elle ne peut donc être considéré comme une simple clause financière.


Sentence 1125 – Avaries marchandises – innavigabilité – obligation de décharger – exception d’inexécution. Un affréteur a une obligation incontestable de décharger la marchandise. Mais, quand la responsabilité d’un armateur et de son capitaine est lourdement engagée dans l’innavigabilité de leur navire et la perte d’une cargaison de produits congelés, l’interdiction de décharger la cargaison avariée par les autorités portuaires trouve sa cause directe dans cette innavigabilité. L’armateur doit alors être responsable des avaries et de toutes les conséquences qui en découlent.


Sentence 1127 – c/p Synacomex -Présence de sacs vides dans une cargaison de riz en vrac – affréteurs responsables de la manutention. En application d’une charte-partie Synacomex, les chargeurs et les affréteurs sont responsables de l’ensemble des opérations de chargement et de déchargement, et donc des conséquences de la présence de nombreux sacs vides dans la cargaison de vrac, provenant du mode de chargement par ouverture des sacs de riz en cale qu’ils avaient obligation d’évacuer. Par contre le navire doit supporter les conséquences d’une mouille d’une partie de cargaison résultant d’une fuite de puisard de cale.


Sentence 1122 – Contrat d’agence – Solde de comptes. Lorsque deux parties signataires d’un contrat d’agence commerciale de ligne régulière contestent mutuellement leur bonne foi respective, les arbitres interprètent les clauses litigieuses en considération des seuls termes du contrat et des conditions du trafic tels qu’attestés par une déclaration non contestée du chargeur fournie à la demande des arbitres.


Sentence 1118 – c/p Synacomex – connaissement « clean on board ». Lorsqu’une charte-partie exige la remise de connaissement « clean on board », le Capitaine est en droit de refuser toute marchandise présentant des défauts et de demander son remplacement conformément aux termes de la charte.


Sentence 1117 – (2d degré) : Contrat d’agence – résiliation – demande d’indemnité. Chargés de définir la qualification d’un contrat d’agence pour le recrutement du fret, les arbitres décident que, pour bénéficier du statut impératif des agents commerciaux défini à l’article L134-1 du Code de commerce, l’agent doit exercer une activité de prestations de service pour le compte de l’armateur de manière permanente. Or celui-ci a sous traité de façon intégrale cette activité à un agent local.


Sentence 1124 – Assurance de valeur résiduelle – défiscalisation – construction – financement – Assurance garantissant risque de revente à perte du navire à l'(issue de la période de défiscalisation – faillite de l’armateur – incxidence sur l’assurance -remise en cause de l’opération convenue – caducité de l’assurance. Dans le cadre d’une opération de défiscalisation une banque accepte de financer la construction de deux navires de croisière – coque nue à l’armateur par copropriété – option d’achat par le constructeur – si options pas levées banquier procède à vente sur le marché – assurance indemnise en cas de perte financière à la vente – faillite – nouveau montage avec vente à terme – compétence à l’égard du réassureur (oui) car son activité fait présumer qu’il avait connaissance de la clause d’arbitrage – restitution des primes pour la 1ere période avant faillite (non) car risque existe dès l’origine – caducité de l’assurance pour la 2e période car le risque a disparu – restitution des primes prorata temporis (oui). A la demande des parties ce résumé n’a pas été édité dans le « sommaire des sentences de la Chambre ».


Sentence 1120 – c/p Gencon – temps d’attente d’un brise-glace compté comme staries. Lorsque la charte-partie prévoit que le temps d’attente d’un brise-glace pour entrer au port compte dans les staries, il convient d’appliquer à ce décompte les suspensions de temps comme samedi, dimanche et jours fériés.


Sentence 1119 – c/p Amwelsh – avarie par mouille – panneaux non étanches – mauvais temps non exonératoire. En cas d’avarie à la cargaison de coke de pétrole par mouille d’eau de mer, l’armateur ne peut s’exonérer en prétendant que le navire a rencontré une tempête exceptionnelle constituant un cas excepté, surtout lorsque l’avarie résulte d’un défaut d’étanchéité des panneaux de cales.


Sentence 1121 – Sugar c/p – lettre de garantie – Compétence – manutentionnaires « owners’servants ». Le Tribunal arbitral est compétent pour juger de sa propre compétence résultant de la négociation pour la remise d’une lettre de garantie. Cette compétence ne peut être considérée comme extorquée sous la contrainte. Lorsque la charte-partie prévoit que les stevedores sont réputés être les préposés du transporteur, l’armateur assume contractuellement la responsabilité des opérations de manutention.


Sentence 1116 – c/p « Synacomex » – Non présentation du navire – Manquants. La saisie d’un navire en garantie en cas d’avaries aux marchandises ne peut être assimilée au fait du Prince et ne dispense pas l’armateur de se présenter au port de chargement du voyage suivant. Si la charte-partie prévoit que les manutentionnaires sont les préposés du Capitaine (Master’s servants), l’Armateur est responsable des avaries et manquants dus à une mauvaise manutention.


Sentence 1114 – (2d degré) : Mise à disposition de l’affréteur des grues du bord. L’affréteur qui utilise les grues du navire a l’obligation de ne pas causer d’avaries au navire. L’Armateur encourt cependant une part de responsabilité en cas de comportement fautif, en l’espèce ne pas avoir signalé au manutentionnaire que les sécurités de la grue était désactivées et ne pas avoir remis le mode d’emploi, comme le code ISM lui en fait obligation.


Sentence 1115 – c/p « Barecon » – Défaut de paiement du loyer. Un affréteur défaillant dans le paiement des loyers et qui, de plus, a une conduite frauduleuse en ne dévoilant pas la position géographique des navires après résiliation légitime de leur charte-partie, doit régler non seulement la totalité des loyers restés impayés mais également les pénalités prévues par la loi applicable en cas de retard à la restitution (en l’occurrence la loi algérienne).


Sentence 1112 – Connaissements sans réserve. Quand la charte-partie prévoit l’émission de connaissements « clean on board » le Capitaine a le droit de faire décharger , ou refuser, toute marchandise douteuse. Il doit néanmoins le faire rapidement et avec discernement, sinon sa responsabilité pour le temps perdu et les frais supplémentaires est engagée.


Sentence 1113 – (2d degré) : Affrètement à temps – solde de compte – Cessions – Prescription. A la suite d’une restitution de navires dans le cadre d’un affrètement à temps, les fréteurs ayant cédé leurs créances, le Tribunal arbitral précise qu’aucune forme n’est exigée pour la validité des cessions et qu’elles sont donc valables. La prescription annale ne s’applique pas car le délai de prescription a été interrompu à la suite d’un paiement partiel du débiteur.


Sentence 1109 – (2d degré) : Incendie – Avarie commune non déclarée. Après un incendie et son extinction par eau de mer, une cargaison de papier est endommagée. Bien que l’armateur n’ait pas déclaré le navire en avarie commune, les arbitres décident de se référer aux usages du commerce et donc d’appliquer les Règles d’York et d’Anvers pour définir le montant de l’indemnisation qu’un dispacheur aurait pu déterminer.


Sentence 1110 – (2d degré) : Affrètement d’espace – Avarie dans un conteneur réfrigéré. Dans un affrètement d’espace l’affréteur a la charge de la preuve d’un manquement du fréteur à ses obligations. Or il ne peut prouver la rupture de la chaîne du froid pendant le transport maritime. Les arbitres retiennent cependant une responsabilité conjointe, le fréteur ayant manqué de diligence dans la conduite et le maintien en bon état de fonctionnement du conteneur.


Sentence 1108 – Collision dans un chenal d’accès – abordage fortuit (non) – faute commune (ouyi) – responsabilité partagé proportionnellement. Abordage dans le chenal de Douala entre un rouylier entrant et caboteur sortant – le Tribunal a pu déterminer avec une raisonnable précision la position respective des navires avant la collision – Il a constaté que les deux navires avaient enfreints plusieurs règles (règlement international pour prévenir les abordages en mer) : position à gauche dans le chenal, utilisation incomplète de tous les moyens pour apprécier la situation, plotting radar insuffisant – chacun des navires était également en défaut d’autres règles – le Tribunal a considéré que le roulier n’a pas effectué la manoeuvre d’évitement qui aurait permis d’éviter la collision et a décidé de lui attribuer un e part plus grande de responsabilité ( 55% et 45% au caboteur) sur le préjudice pour perte d’exploitation, le Tribunal a réduit l’indemnité journalière réclamée en considérant que les documents produits n’étaient pas probants.


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