| Sentence 1111

Sentence 1111 – c/p « Synacomex » – Port/poste sûr. En cas de mauvais temps, les autorités portuaires doivent mettre tous moyens à disposition du navire pour que le port/poste reste sûr. Néanmoins le Capitaine a une obligation de diligence et le fait qu’il ne dispose pas d’aussières en nombre suffisant pour doubler l’amarrage et qu’il n’ait pas quitté le quai comme il en avait eu l’intention et que rien ne l’en empêchait, engage la responsabilité de l’armateur pour les dommages au navire qui en résultent. L’arbitre unique a rejeté l’argumentation de l’affréteur qui prétendait que la Convention de Bruxelles incorporée rendait sans effet la clause de « port sûr », la Convention ne gouvernant pas les rapports fréteur/affréteur qui restent du domaine de la c/p.


Sentence 1106 – Refus de cargaison après constatation de pollution par le Capitaine. L’affréteur ne peut exiger un connaissement sans réserves au motif que le pourcentage d’impuretés contenues dans la cargaison de blé est conforme aux stipulations du contrat de vente. Pour émettre un tel connaissement le Capitaine est fondé à demander le remplacement de la marchandise polluée. Il doit cependant le faire avec diligence pour éviter d’aggraver le préjudice.


Sentence 1107 – (2d degré) Avarie par mouille – Refus de décharger par autorités. Lorsqu’à la suite de la mouille par eau de mer d’une petite quantité de blé, la totalité d’une cale est refusée puis vendue en sauvetage, le dommage doit être supporté par moitié entre affréteur et armateur dans ce cas spécifique, sauf les dommages propres à la quantité avariée qui restent à la charge de l’armateur.


Sentence 1105 – Affrètement à temps – Perte de conteneurs en pontée par mauvais temps. La responsabilité de la perte de conteneurs chargés en pontée doit être partagée entre l’affréteur à temps responsable d’un arrimage défectueux et l’armateur responsable de la navigabilité du navire (sabots usagés par exemple). Une stabilité excessive par mauvais temps a contribué au dommage, ainsi que la faute nautique de navigation du Capitaine.


Sentence 1104 – Calcul de staries. Un avis de tempête délivré par les autorités portuaires n’a pas pour effet automatique d’interrompre les staries de courir.


Sentence 1103 – (2d degré) : Immobilisation d’un navire par les Douanes au chargement. L’immobilisation du navire, obligé de décharger la marchandise par décision de justice sur requête des Douanes au port de chargement, résulte d’une faute du chargeur qui engage la responsabilité de l’affréteur. Ni le fait du Prince, ni la force majeure ne peuvent être retenus. L’armateur a droit aux surestaries et au fret.


Sentence 1103 – (2d degré) : Immobilisation d’un navire par les Douanes au chargement. L’immobilisation du navire, obligé de décharger la marchandise par décision de justice sur requête des Douanes au port de chargement, résulte d’une faute du chargeur qui engage la responsabilité de l’affréteur. Ni le fait du Prince, ni la force majeure ne peuvent être retenus. L’armateur a droit aux surestaries et au fret.


Sentence 1103 – (2d degré) : Immobilisation d’un navire par les Douanes au chargement. L’immobilisation du navire, obligé de décharger la marchandise par décision de justice sur requête des Douanes au port de chargement, résulte d’une faute du chargeur qui engage la responsabilité de l’affréteur. Ni le fait du Prince, ni la force majeure ne peuvent être retenus. L’armateur a droit aux surestaries et au fret.


Sentence 1102 – (2d degré) : Obligation de décharger – Port sûr. Au déchargement en Algérie d’une cargaison de blé des dommages par mouille sont constatés en cale 1. L’affréteur ne peut cependant prétendre se soustraire à son obligation de décharger la totalité de la cargaison – y compris la partie avariée – en invoquant le fait du Prince ou la force majeure, même si l’armateur reste responsable des conséquences de la mouille. Par ailleurs l’armateur ne peut prétendre que le port est « non sûr » par le seul fait que le navire ait dû quitter temporairement le quai pour cause de mauvais temps.


Sentence 1099 – Pluralité de parties et de contrats. Loi applicable. Echouement. Clauses de port sûr. Avaries communes. Les lois nationales applicables dans les différents contrats n’ont pas directement vocation à régler les questions posées, les solutions passant avant tout par l’application des clauses contractuelles et les usages reconnus en matière de port sûr ou les règles d’York et d’Anvers. L’absence de balisage d’un haut fond rend le port considéré comme non sûr. La partie qui a garanti la sûreté du port doit assumer les conséquences financières de l’échouement qu’il soit suivant les contrats affréteur à temps ou affréteur au voyage. En matière d’avarie commune, la demande du propriétaire du navire à l’encontre du destinataire de la cargaison et de ses assureurs est recevable.


Sentence 1097 – Surestaries. Un affréteur doit payer l’intégralité des surestaries encourues au port de déchargement, même dans le cas où le navire a été retardé à l’arrivée par l’armateur pour non paiement du fret.


Sentence 1101 – Abordage – Prescription – Evaluation des dommages. Lorsque les parties ont signé un accord pour répartir 70/30 les dommages subis lors d’un abordage entre un cargo et deux chalutiers en pêche, il n’est pas possible d’invoquer le prescription de l’action. L’arbitrage ne statue que sur le montant des dommages à répartir suivant l’accord précité.


Sentence 1096 – C/P Synacomex 90 – blé en vrac – B/L clean on board – avaries au déchargement – retard – capitaine responsable des inexactitudes des B/L – défaut d’intérêt à agir de l’affréteur – surestaries (oui). B/L « clean on board » – réceptionnaires contestent l’état et qualité de la marchandise – prise d’échantillons et retard – affréteur refuse payer surestaries prétextant navire responsable du retard pour avoir signé B/L clean – affréteur qui ne bénéficie d’aucune cession de droit n’a pas intérêt à agir et ne peut engager la responsabilité du navire.


Sentence 1098 – Navire apte à charger. L’obligation de présenter un navire avec des cales en état de recevoir la cargaison est une obligation de résultat. Le refus d’accepter le navire à cause d’une odeur persistante de sa précédente cargaison de farine de poissons est justifié. L’armateur doit en conséquence réparer les préjudices commerciaux subis par l’affréteur.


Sentence 1100 – Contrat de location d’espace. Prescription. Responsabilité. Une assignation devant une juridiction chinoise, délivrée par voie de presse ne peut interrompre la prescription car le défendeur ne peut en avoir connaissance. Dans un contrat de location d’espace, la fixation du délai de prescription dépend de la volonté des parties. Si le contrat prévoit que le fournisseur d’espace n’est responsable de la cargaison chargée dans l’espace loué qu’en cas d’innavigabilité du navire, celle-ci doit être prouvée pour engager sa responsabilité pour des conteneurs perdus en mer.


Sentence 1094 : Assistance. Le navire qui porte secours à un autre navire en avarie de propulsion au vent d’une côte rocheuse d’une île antillaise effectue une opération d’assistance. En l’absence de contrat d’assistance, il convient de se référer aux prescriptions supplétives de la loi du 7 juillet 1967 pour déterminer l’indemnité d’assistance.


Sentence 1095 – Vente de navire d’occasion – Garantie de non-recours. L’acheteur d’un navire de pêche, qui a accepté une clause de non-recours contre le vendeur, ne peut prétendre à une indemnité en invoquant le dol, s’il ne peut prouver l’intention dolosive, ni pour vice caché d’un moteur, s’il n’a pas inspecté et vérifié en professionnel l’état du moteur du navire d’occasion avant sa livraison.


Sentence 1093 – Synacomex 90 – blé en vrac – déchargement avec grues du bord – cadence non respectée – mise en cause du Capitaine (non) – mise en cause du P and I (non) – clause FIO – affréteurs responsables du déchargement. Navire décrit avec 4 grues – cadence de c/p 1000 t/J – cadence non respectée – moyens complémentaires de déchargement dont le coût est réclamé à armateur – capitaine et P and I non partie à la clause compromissoire donc hors de cause – engagement de l’affréteur de respecter la cadence négociée.


Sentence 1089 – Affrètement au voyage – Retard au déchargement pour avaries cargaison. Le déchargement d’un navire de grains a été retardé pour diverses raisons (manque de place en silo – mouille d’une partie de la cargaison – panne de grue). Les arbitres ont estimé que la cause principale du retard tenait à la mouille et ont en conséquence attribué un temps supplémentaire de staries, tenant également compte de l’avarie de grue.


Sentence 1092 – Affrètement au voyage – cadence au déchargement. Selon une charte-partie « Synacomex » la marchandise est déchargée aux frais et risques des affréteurs qui sont responsables d’assurer la cadence de 1.000 tonnes/jour. Les affréteurs sont d’autant moins fondés à invoquer les faibles performances du navire qu’ils l’avaient déjà affrété pour un précédent voyage. L’action contre le Capitaine et le PandI Club de l’armateur ne peut prospérer car ils ne sont pas parties à la clause compromissoire.


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