Le règlement d’arbitrage en vigueur depuis le 16 juin 2022 peut-être consulté ci-après (en cliquant sur l’article correspondant à votre recherche dans la « Table des matières »), ou bien peut-être téléchargé en cliquant ici
Table des matières
Article I – Compétence de la Chambre
La Chambre Arbitrale Maritime de Paris (la Chambre) organise l’arbitrage des litiges survenant en matière :
– d’exploitation, de navigation, de transport ou affrètement, de construction ou réparation, de vente ou achat : de navires de commerce, de pêche ou de plaisance, de plates-formes en mer et de leurs installations, d’engins et dispositifs en mer et de leurs équipements
– d’assurances maritimes
– de gestion du navire
– de commission de transport et opérations multimodales
– d’événements de mer
– d’activités fluviales
et à l’occasion de toutes autres activités se rattachant directement ou indirectement aux matières ci-dessus.
Elle est désignée à cette fin par une convention d’arbitrage intervenant avant ou après la naissance du litige, incluse dans un ou plusieurs contrats ou distincte de celui-ci ou de ceux-ci.
Le Règlement applicable à un litige est celui en vigueur au moment où la convention d’arbitrage a été convenue entre parties, à moins que celles-ci par une convention spéciale ne décident que le Règlement applicable sera celui en vigueur lors de l’introduction d’instance.
Article II.- Pouvoirs du Comité pour l’organisation de l’arbitrage
Le Comité de la Chambre (le Comité), prévu et désigné conformément à l’article 8 des Statuts de la Chambre Arbitrale Maritime, pourvoit dans les conditions prévues au livre IV du Code de procédure civile (CPC) et par le présent Règlement, à l’organisation de l’arbitrage des litiges dont la Chambre est saisie.
Le Président de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris (le Président) agit ès qualités pour les objets et dans les conditions prévues par le présent Règlement.
Le Président peut, pendant la durée de son mandat, être désigné par une partie en qualité d’arbitre au premier degré comme au second degré dans les litiges soumis à l’arbitrage de la Chambre. Il peut être désigné au premier ou au second degré comme président d’un collège arbitral mais seulement sur demande conjointe des parties, qui devra être présentée avant notification de la composition du collège arbitral. S’il accepte l’une ou l’autre de ces missions, il est remplacé dans ses attributions par un Vice -président de la Chambre ou à défaut par un membre du Comité, mais seulement pour le litige au titre duquel il est empêché.
Les autres membres titulaires du Comité peuvent être désignés en qualité d’arbitre dans les litiges soumis à l’arbitrage de la Chambre, aussi bien au premier qu’au second degré sous les réserves des paragraphes ci-après.
Les membres titulaires désignés en qualité d’arbitre seront remplacés dans leurs attributions de membre du Comité par un membre suppléant désigné par le Comité, mais seulement pour le litige au titre duquel le membre titulaire est empêché.
Les membres titulaires peuvent être désignés comme troisième arbitre ou arbitre unique au premier degré par le Président ou son remplaçant.
Les membres titulaires peuvent être désignés comme arbitres au second degré par le Président ou son remplaçant, mais la désignation du membre comme Président du Tribunal au second degré doit obtenir l’accord des parties.
Article III.- Application du CPC
Les dispositions des titres I et II du livre IV du CPC s’appliquent à défaut de dispositions du présent Règlement ou dans le silence de la convention des parties.
La computation des délais s’opère conformément aux dispositions du CPC .
Article IV.- Liste des arbitres
Il existe au sein de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris une liste de personnes dites « arbitres de la Chambre Arbitrale Maritime », lesquelles assurent, dans les conditions ci-après indiquées, l’arbitrage des litiges confiés à la Chambre Arbitrale Maritime. Cette liste est établie et tenue à jour dans les conditions prévues par I’article 3 des Statuts de la Chambre Arbitrale Maritime.
Toutefois, le Comité peut agréer, pour un litige de caractère spécifique, des arbitres pris en dehors de la liste des arbitres de la Chambre Arbitrale Maritime ou éventuellement en désigner. Ils seront soumis à toutes les dispositions du présent Règlement.
Les arbitres de la Chambre Arbitrale Maritime peuvent ne pas être de nationalité française.
Article V.- Saisine de la Chambre et délais impartis pour le dépôt des mémoires
La Chambre Arbitrale Maritime est saisie par une demande d’arbitrage formée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou bien par courrier électronique doublé d’un courrier simple, exposant succinctement l’objet de l’arbitrage et identifiant le ou les défendeurs. La réception de la demande par la Chambre Arbitrale vaut interruption de la prescription de l’action, telle qu’elle est établie par la loi ou par le contrat.
La demande est accompagnée d’un exposé des moyens et prétentions du demandeur, établi en autant d’exemplaires qu’il existe de parties en cause, outre un pour la Chambre et un pour chacun des arbitres. Si l’exposé n’est pas joint à la demande, il doit être transmis au Secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime dans le délai de deux mois à partir du reçu par le demandeur de la lettre lui accusant réception de sa demande. Pour être enregistrée, la demande doit être accompagnée de l’acompte sur consignation tel que prévu à l’annexe 2 au chapitre « Consignation ». Le montant de la consignation proprement dit est calculé ultérieurement et appelé en fonction du montant des demandes. Son versement sera effectué comme il est dit à l’article XV ci après.
Le Secrétariat de la Chambre (Le Secrétariat) transmet à la ou aux parties défenderesses la copie de la demande et de l’exposé en les invitant à fournir, dans le délai de deux mois à partir du jour où elles ont reçu cet exposé, et dans le même nombre d’exemplaires, leur exposé en défense portant demande reconventionnelle s’il y a lieu.
Le Président du Comité peut, selon les circonstances, accorder une ou des prolongations de délai pour I’exposé des parties, sans que le total de ces prolongations puisse excéder six mois, et sous réserve de ce qui est dit à I’article VI ci-après.
Article VI.- Demande à titre conservatoire
Lorsque le demandeur déclare explicitement que sa demande est provisoirement formée à titre conservatoire, pour une raison dont il justifie :
– dès le dépôt d’une telle demande – qui doit pour pouvoir être enregistrée être obligatoirement accompagnée de l’acompte sur consignation et doit sommairement indiquer l’objet du litige et, si possible, le chiffrer sauf à parfaire ou à diminuer – le Comité de la Chambre désigne un arbitre unique avec mission de rester en contact avec les parties et de trancher tout litige éventuel concernant la nature et le caractère justifié de la demande en prenant contradictoirement toute décision utile, notamment sur la nécessité d’un sursis à statuer – conformément à l’article 378 du CPC – éventuellement renouvelé ;
– la ou les parties défenderesses – qui sont informées sans délai de la demande – ne sont pas tenues de fournir leur exposé en défense, mais peuvent présenter toutes observations sur le caractère conservatoire de la demande ;
– dans le cadre du présent article les décisions de l’arbitre susvisé ne sont pas susceptibles de recours au second degré ;
– délai pour la reprise de l’action : la demande faite à titre conservatoire sera déclarée par l’arbitre comme abandonnée définitivement lorsque le demandeur n’aura pas, au plus tard deux ans à compter de l’enregistrement de cette demande, soit désigné son arbitre et remis l’exposé de ses moyens et prétentions dans ce délai, soit fourni à l’arbitre chargé de suivre la procédure toute justification permettant à ce dernier d’apprécier l’octroi d’un sursis à statuer.
En cas de reprise d’action, à la demande de l’une ou l’autre des parties, il est procédé comme il est dit aux articles V et VII. Toutefois l’arbitre précédemment désigné sera confirmé en qualité d’arbitre unique si les parties et le Comité de la Chambre en sont d’accord, ou en qualité de troisième arbitre chargé de présider le Tribunal Arbitral et de conduire les débats, si la nature de l’affaire justifie la collégialité. Les dispositions de l’article VII du Règlement d’arbitrage et de l’article 1456 du CPC demeureront applicables.
Article VII.- Nombre et mode de désignation des arbitres
1 – Les litiges dont la Chambre Arbitrale Maritime est saisie sont tranchés par un arbitre unique ou un collège de trois arbitres. Chaque arbitre doit déclarer son indépendance et il appartient à l’arbitre de révéler toute circonstance susceptible d’être regardée comme affectant son impartialité.
2 – Lorsque les parties sont convenues que le litige sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d’un commun accord, sous réserve de confirmation ou d’agrément par le Comité dans le cas visé au paragraphe 4 ci-après.
Faute d’entente entre les parties sur le nom de l’arbitre unique dans un délai franc de trente jours à partir de la notification de la demande d’arbitrage par le Secrétariat de la Chambre, la nomination de l’arbitre unique sera faite par le Comité, quinze jours après l’envoi par le Secrétariat de la Chambre d’une lettre de rappel sous pli recommandé.
Dans le cas où la partie défenderesse ou la partie demanderesse en cas de demande reconventionnelle, serait défaillante ou s’abstiendrait, et où l’autre serait d’accord pour la désignation d’un arbitre unique, le Comité de la Chambre procédera à cette désignation, à moins que l’importance ou la nature du litige ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres (auquel cas il sera procédé comme indiqué au paragr. 3 du présent article). Cette désignation d’un arbitre unique s’imposera aux deux parties.
3 – Si les parties ne sont pas convenues que le litige sera tranché par un arbitre unique, il sera tranché par trois arbitres. En ce cas, chacune des parties désigne un arbitre, sous réserve d’agrément par le Comité dans le cas visé au paragraphe 4 ci-après.
Si l’une des parties s’abstient, la nomination est faite par le Comité, quinze jours après l’envoi par le Secrétariat de la Chambre d’une lettre de rappel sous pli recommandé.
Le troisième arbitre est nommé par le Comité, à moins que les parties n’aient expressément prévu que les arbitres désignés par elles devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient également au Comité d’agréer cette désignation dans le cas visé au paragraphe 4 ci-après. Quand, à l’expiration du délai fixé par les parties ou imparti par le Comité, les arbitres désignés par les parties n’ont pu se mettre d’accord, le troisième arbitre est nommé par le Comité, sans lettre de rappel préalable.
4 – Au cas de demande d’agrément par les parties, dans des litiges de nature spécifique, d’un arbitre pris hors de la liste, le Comité reste libre de donner ou de refuser son agrément sans avoir à fournir les motifs de son refus. En cas de refus, il appartient à la partie qui avait demandé l’agrément de désigner, dans un délai de quinze jours à partir de l’expédition de la lettre de refus (délai qui peut être prolongé par le Président du Comité en cas de nécessité) un arbitre pris sur la liste, faute de quoi le Comité procédera à sa désignation d’office, sans qu’il soit besoin d’un rappel préalable.
5 – En cas de pluralité de parties défenderesses, il leur appartient de se mettre d’accord pour la désignation ou la demande d’agrément d’un seul arbitre. A défaut d’accord, il sera procédé comme en cas de carence d’une partie à désigner un arbitre. Lorsque le litige oppose plus de deux parties ne s’accordant pas sur les modalités de constitution du Tribunal; le Comité désigne le ou les arbitres.
6 – Lorsque le litige est instruit par un collège de trois arbitres, le troisième arbitre préside le Tribunal arbitral et conduit les débats.
7 – En cas d’empêchement, d’abstention, de démission, de révocation ou de décès d’un arbitre, il est procédé, dans un délai d’un mois, à son remplacement par la partie qui l’avait désigné, et si cette partie s’abstient de le faire, par le Comité de la Chambre à l’issue de ce délai. Dans le cas d’un arbitre unique, ou du troisième arbitre au premier degré, il est procédé à son remplacement par le Comité dans le même délai d’un mois. Il appartiendra au nouveau Tribunal arbitral de décider avec les parties si l’instance doit être intégralement reprise ou non.
Article VIII.- Indépendance des arbitres. Récusation
Il appartient à l’arbitre désigné, dont les liens qu’il entretient ou a entretenue avec l’une des parties ou ses conseils peuvent altérer l’indépendance, de se récuser spontanément. De façon générale, il devra se récuser s’il se trouve dans une position telle qu’on puisse raisonnablement considérer qu’il n’est pas indépendant de l’une des parties. De même, il devra refuser d’être nommé ou se récuser ultérieurement dès lors qu’il constatera l’existence d’influences, de faits ou de liens de nature à diminuer sa liberté de jugement. Ses collaborateurs ou salariés doivent remplir les mêmes conditions d’indépendance à l’égard des parties. En cas de doute sur sa situation au regard des règles d’indépendance et d’incompatibilité, l’arbitre désigné est tenu de solliciter l’avis du Comité de la Chambre Arbitrale.
Un arbitre peut en outre être récusé soit en vertu des causes prévues à l’art. L. 731-1 du Code de l’organisation judiciaire (reproduit à l’article 341 du CPC, Code de procédure civile et figurant enannexe 1), soit lorsqu’il a donné un avis antérieur sur l’affaire, soit lorsqu’il est l’avocat ou le conseil habituel de l’une des parties ou d’une société du même groupe que l’une des parties, soit lorsqu’il est l’associé ou le collaborateur de l’avocat ou du conseil habituel de l’une des parties ou d’une société du même groupe que l’une des parties.
A compter de la date de départ de l’instance arbitrale, telle que notifiée aux parties par application de l’article X ci-après, les parties disposent d’un délai de quinze jours francs pour présenter par écrit au Comité leur demande motivée de récusation pour les causes ci-dessus énoncées.
Par référence à l’article 1456 du CPC, les parties disposent du même délai pour faire connaître au Comité leur refus motivé d’accorder leur investiture à l’arbitre qui les a informées d’une cause de récusation qu’il a supposée en sa personne.
Le Comité de la Chambre statue sur cette demande ou sur ce refus par décision rendue au nom de la Chambre et qui peut ne pas être motivée. Le Secrétariat de la Chambre invite au préalable l’arbitre qui a fait l’objet de la demande de récusation ou du refus, à faire connaître son point de vue sur les motifs de cette récusation ou de ce refus dans un délai approprié. Selon la nature de ces motifs, le Comité de la Chambre peut également interroger ou faire interroger l’autre partie et, le cas échéant, les autres membres du tribunal arbitral. Le Comité de la Chambre statue ensuite par décision notifiée aux arbitres et aux parties, sur la récusation ou sur le refus, sur rapport de l’un de ses membres, après avoir entendu, s’il l’estime approprié, les parties, leurs conseils et ou le ou les arbitres. Dans le cas de récusation, il est procédé au remplacement de l’arbitre conformément aux dispositions de l’article VII-7
Article IX.- Exemption de responsabilité
Ni les arbitres, ni la Chambre ou ses membres, ni le Comité de la Chambre ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec un arbitrage.
Article X.- Départ de l’instance arbitrale (date et lieu)
Lorsque les exposés des moyens et prétentions des demandeurs et des défendeurs ont été remis au Secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime, que les consignations ont été versées, que les arbitres ont accepté leur mission et qu’en conséquence le Tribunal Arbitral a été constitué, le Secrétariat notifie aux arbitres et aux parties la date de départ de l’instance arbitrale ainsi que le lieu où se dérouleront les opérations d’arbitrage.
Article XI.- Investiture des arbitres
Le ou les arbitres sont juges de la compétence de la Chambre Arbitrale Maritime et de la validité de sa saisine ; ils ont notamment qualité pour se prononcer sur l’existence ou la qualité de la convention d’arbitrage ou du contrat dans lequel celle-ci est éventuellement incluse, ainsi que sur les limites de leur investiture.
Article XII.- Délais ou formes de procédure. Mesures d’instruction. Jonction
Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
Le ou les arbitres sont dispensés d’observer dans la procédure les délais ou les formes établis pour les tribunaux. Ils sont cependant tenus par les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10; au premier alinéa de l’article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12 et aux articles 13 à 21 et 23 et 23-1 du CPC.
Ils pourront rendre toute sentence d’avant dire droit, ordonner toutes mesures provisoires ou conservatoires et toutes mesures d’instruction (y compris convocations et auditions de sachants) exécutoires au besoin par provision ; ils auront les pouvoirs les plus larges pour rechercher, même d’office, tous les éléments d’appréciation et de décision. Ils pourront enjoindre aux parties de produire les éléments de preuve qu’elles détiennent et au besoin d’astreinte selon les dispositions de l’article 1467 du CPC.
Le troisième arbitre préside le Tribunal arbitral, conduit les débats et fixe avec ses collègues arbitres le calendrier de l’instruction qu’il communique aux parties.
Le Tribunal arbitral peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour procéder à des actes d’instruction, après avoir invité les parties à y participer, à condition que l’arbitre ou les arbitres ainsi délégués adressent un procès-verbal de chacun de ces actes à leurs co-arbitres .
Les actes de l’instruction et les procès-verbaux sont faits par les arbitres ; toutefois, ceux-ci peuvent commettre l’un d’eux à cet effet ; si un acte de l’instruction est confié à un membre du tribunal arbitral, la mission est fixée par une sentence d’avant dire droit et le résultat en est communiqué aux parties, qui ont la possibilité de s’expliquer sur ce résultat. Ils pourront, s’ils l’estiment nécessaire, nommer un ou plusieurs experts dont les conclusions seront communiquées aux parties. Ils pourront également s’adjoindre un sapiteur .
Les arbitres ont le pouvoir de trancher l’incident de vérification d’écriture ou de faux, conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l’article 299 du CPC.
En cas d’inscription de faux incidente, l’article 313 du CPC est applicable devant l’arbitre. Le délai d’arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l’incident.
Article XIII.- Pouvoirs des arbitres / Arbitrage international
Le ou les arbitres statueront en fait et en droit, à la majorité d’entre eux, sur les questions dont ils seront saisis ; ils jouiront des pouvoirs d’amiables compositeurs si les parties en sont expressément convenues.
Les arbitres devront tenir compte des usages du commerce, et en cas d’arbitrage international, c’est-à-dire un arbitrage impliquant des intérêts du commerce international, des usages du commerce international.
Article XIV.- Délibération des arbitres
Lorsque les parties ont recours à l’assistance d’un avocat ou d’un conseil et en ont avisé la Chambre, celui-ci pourra remettre aux arbitres des notes écrites et sera entendu par eux s’il le demande, en français, à moins que les parties soient d’accord pour utiliser l’anglais. Les arbitres gardent cependant toute liberté pour se réunir quand ils le veulent en l’absence des avocats ou conseils, ainsi que pour fixer la date de clôture des débats et de mise en délibéré. A la demande des arbitres, le Secrétariat de la Chambre notifie aux parties la date de clôture qui sera également signifiée au cas où est rendue une sentence avant dire droit. Les délibérations des arbitres sont secrètes.
Les arbitres décideront les mesures visées aux articles 367 et 368 du CPC sur la jonction et disjonction d’instances.
Article XV.- Frais et honoraires d’arbitrage. Versements provisionnels
Le Secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris indiquera le montant de la provision que, conformément au barème figurant en Annexe 2, les parties seront tenues de verser par parts égales à la Chambre, dans les trente jours qui suivent la notification du montant de cette provision. A défaut de versement de la provision dans les délais indiqués le Comité peut constater, après mise en demeure, que la demande a été irrégulièrement déposée; en ce cas elle ne saurait interrompre les délais de prescription.
Si le (ou les) défendeur(s) ayant produit un mémoire s’abstient de verser sa (leur) part de consignation, le demandeur avisé devra se substituer à la partie ainsi défaillante pour le versement de sa part de consignation, afin que l’arbitrage soit normalement poursuivi.
Il en sera de même en cas de demande reconventionnelle si le demandeur principal ne verse pas sa part de consignation correspondant à cette demande. Celle-ci ne sera valablement reçue qu’après versement complet de la consignation.
Dans l’un et l’autre cas ci-dessus, le Comité de la Chambre pourra constater que la consignation appelée n’est pas intégralement versée et la demande – ou la demande reconventionnelle – sera sans suite.
Sans pouvoir opposer les bénéfices de division et de discussion, les parties à l’arbitrage sont solidairement responsables vis-à-vis de la Chambre de la totalité des frais et honoraires d’arbitrage. En conséquence, au cas où les frais et honoraires d’arbitrage n’auraient pas été versés dans les quinze jours d’une mise en demeure du Secrétariat de la Chambre par la ou les parties tenues de les supporter selon la décision intervenue au premier et au second degré, les provisions versées par les parties seraient affectées par la Chambre au règlement des dits frais et honoraires.
Article XVI.- Délais de l’instance
Les sentences, signées des arbitres et datées, sont remises par eux au Secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime dans un délai de six mois à partir de la date fixée par la notification prévue à l’article X. Toutefois, le Président du Comité peut décider une ou plusieurs prolongations de trois mois. Leur nombre ne pourra excéder quatre. A l’issue de la quatrième prolongation le président du Comité peut sur demande motivée du président du Tribunal arbitral accorder une ultime prolongation d’un mois. Toute prolongation ultérieure devra résulter de l’ accord exprès des parties ou de la décision du juge d’appui prise à la demande de I’une des parties ou du Tribunal arbitral.
Article XVII.- Examen au second degré
1 – Lorsque la demande principale dont est saisie la Chambre Arbitrale Maritime à la requête du demandeur est supérieure à 30.000 €, chacune des parties à la sentence, y compris celle qui aurait fait défaut au premier degré, peut demander un examen de la cause au second degré, si la sentence rendue a mis fin à l’instance. La sentence qui a fait I’objet d’une demande d’examen au second degré revêt alors le caractère d’un projet, non-susceptible d’exequatur ni d’exécution provisoire.
2 – La partie demanderesse à un examen au second degré saisira le Président de la Chambre Arbitrale Maritime de sa demande, par lettre recommandée, à envoyer dans le délai de trente jours de la notification qui lui aura été faite de la sentence au premier degré. Elle devra, dans le même délai, consigner au Secrétariat une somme égale à la consignation totale du premier degré, calculée normalement sur la base d’un collège de trois arbitres, ainsi qu’il est prévu à l’article XV ci-dessus. Toutefois pour les parties résidant à l’étranger qui le demanderaient, ce délai de versement pourra être prorogé à l’appréciation du Président du Comité. Le défaut d’accomplissement de la demande et de la consignation dans le délai imparti constitue une fin de non recevoir à l’examen au second degré.
La demande au second degré doit strictement concerner les faits examinés au premier degré et ne peut contenir de nouvelle demande, sauf accord des parties.
Le Secrétariat avisera la ou les autres parties de la demande au second degré.
Il est dérogé aux conditions de délai ci-dessus fixées, en raison de la connexité de plusieurs affaires portées devant la Chambre Arbitrale Maritime, dans le cas suivant : lorsque la sentence rendue au premier degré dans l’une de ces affaires accorde à une partie appelée au second degré garantie ou compensation d’une condamnation rendue contre elle au premier degré dans une autre de ces affaires connexes ; en ce cas, le délai de trente jours dans lequel cette partie pourra demander l’examen au second degré de cette autre affaire courra de la date à laquelle notification lui aura été faite qu’elle est elle même l’objet d’une demande au second degré. Toutefois, cette disposition ne pourra avoir pour effet d’étendre le délai de demande au second degré au-delà de six mois après la notification de la sentence rendue au premier degré dans cette autre affaire.
3 – A réception d’une demande régulière d’examen au second degré, un collège de trois arbitres sera désigné comme il est prévu à l’article VII, sous réserve des dispositions concernant un arbitre unique.
4 – Dans les trente jours francs de la réception par le Secrétariat de la Chambre de la demande d’examen au second degré, la partie demanderesse à cet examen saisira le Tribunal arbitral d’un mémoire. Après communication de celui-ci a la partie ou aux parties défenderesses au second degré, celles-ci disposeront à leur tour d’un délai de trente jours francs pour dépôt d’un mémoire en réponse, comportant s’il y a lieu demande incidente. Si cette demande porte sur des montants supérieurs à ceux qui étaient compris dans la consignation totale du premier degré ,le Secrétariat de la Chambre calcule le supplément de consignation correspondant et invite la partie auteur de la demande incidente à payer la totalité de ce supplément de consignation dans le délai de trente jours. A défaut de paiement dans le délai imparti, la demande incidente, pour la part faisant l’objet du supplément de consignation, est considérée comme irrecevable. Le délai imparti au défendeur pour le dépôt de son mémoire peut être prolongé d’un délai au maximum égal, par décision motivée du Président du Comité. En outre les parties auront la faculté, si la complexité du litige l’impose, d’échanger répliques et dupliques selon un calendrier à fixer avec le Président du Tribunal arbitral qui fixera et fera notifier la clôture de l’instruction.
5 – Après échange des mémoires dans les conditions ci-dessus et après des débats oraux qui auront lieu sur la simple demande d’une des parties, le Tribunal arbitral du second degré se prononcera par une sentence définitive, qui sera considérée comme la seule rendue en la cause et qui sera rendue dans les six mois de la réception du mémoire en défense.
Le Président du Comité pourra, par décision motivée, accorder successivement trois prolongations de trois mois du délai pour rendre sentence au second degré.
Article XVIII.- Délais pour le dépôt du mémoire du demandeur
Toute demande au premier degré ou au second degré est considérée comme nulle et non avenue si l’exposé ou le mémoire du demandeur n’a pas été reçus par le Secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime , dans les délais prévus ci-dessus aux articles V, et XVII.
Article XIX.- Renonciation à l’appel. Recours en annulation
Les sentences arbitrales rendues conformément au présent règlement ne sont pas susceptibles d’appel sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que les arbitres ont reçu ou non les pouvoirs d’amiable composition.
Elles sont susceptibles de recours en annulation dans les cas prévus aux articles 1492 et 1520 du CPC. Le recours en annulation ne confre pas à la juridiction saisie le pouvoir de statuer sur le fond.
En cas d’annulation de la sentence, le litige est à nouveau porté devant la Chambre Arbitrale Maritime à la demande de l’une ou l’autre des parties. La nouvelle procédure est engagée et poursuivie selon le règlement de la Chambre.
Article XX.- Affaire jugée en l’absence de participation du défendeur
Lorsque l’exposé en défense ou le mémoire du défendeur n’ont pas été reçus par le Secrétariat de la Chambre dans les délais prévus aux articles V et XVII, l’affaire est jugée en l’absence de participation du défendeur si le demandeur en est d’accord, verse la provision de la partie défenderesse et s’engage à régler, en cas de besoin, l’ensemble des frais et honoraires d’arbitrage. Faute de réponse du demandeur dans un délai de 60 jours francs suivant l’envoi d’une lettre recommandée du Secrétariat de la Chambre, l’affaire sera considérée comme retirée par le demandeur ; et en pareil cas, la consignation lui sera restituée sous déduction des frais administratifs de la Chambre.
Lorsque l’affaire est jugée en l’absence de participation du défendeur, et s’il est produit avant la clôture des débats un exposé en défense, il appartient aux arbitres statuant à la majorité de décider si l’affaire doit se poursuivre en l’absence de participation du défendeur.
La participation tardive du défendeur à la procédure ne peut entraîner aucune prolongation des délais au-delà de ce que le Président du Comité est autorisé à accorder par les articles pertinents du présent Règlement.
Toute affaire jugée contradictoirement au premier degré est réputée jugée contradictoirement au second degré, même en l’absence de participation du défendeur.
L’opposition n’est pas recevable contre les sentences rendues au premier ou au second degré.
Article XXI.- Signature et notification des sentences
Le texte des sentences est, avant que celles-ci soient notifiées aux parties, communiqué au Comité par le ou les arbitres. Le Comité peut suggérer aux arbitres toutes modifications de forme et attirer leur attention sur le fond.
Les sentences sont signées par les arbitres en autant d’originaux que de parties à qui les sentences seront notifiées, outre un pour le dépôt éventuel au greffe, à la demande de l’une des parties, et un pour les archives de la Chambre Arbitrale Maritime, où il demeurera conservé. Les sentences sont notifiées par Lettre Recommandée avec accusé de réception.
Il pourra être délivré des copies de la sentence, certifiées par le Président ou à son défaut par l’un des Vice-Présidents, à toutes les personnes qui justifieront y avoir intérêt.
Article XXII.- Exécution des sentences
Il appartient aux parties de poursuivre l’exécution des sentences.
Article XXIII.- Publication ou diffusion des sentences
La Chambre Arbitrale Maritime se réserve de publier ou diffuser les sentences rendues, sauf à supprimer de la copie publiée le nom des parties et, s’il y a lieu, des navires.
Article XXIV.- Procédure arbitrale d’urgence (non-applicable en cas d’arbitrage comportant plus de deux parties ayant des intérêts distincts)
1 – Il est institué, pour statuer sur les litiges nécessitant une procédure d’urgence que les éléments de la cause ou les intérêts légitimes de l’une ou l’autre partie justifient une procédure accélérée conduite par un arbitre unique désigné par le Comité qui sera mise en œuvre soit à la demande des deux parties, soit à la demande d’une seule d’entr’elles, mais après constatation de l’urgence par le Comité de la Chambre, dans l’un et l’autre cas.
2 – Les deux parties qui demandent ensemble l’application de la procédure d’urgence dans des mémoires justifiant celle-ci et précisant leurs moyens de fond acceptent par là-même les modalités de cette procédure, et notamment le raccourcissement des délais prévus dans le Règlement d’arbitrage ci-avant.
3 – Si une seule des parties demande l’application de la procédure d’urgence dans une requête qui doit contenir a la fois l’exposé des circonstances justifiant l’urgence et l’exposé des moyens et prétentions de fond, le Comité de la Chambre pourra, après avoir sollicité l’avis de la partie adverse par les moyens les plus rapides, constater et déclarer l’urgence ou bien la refuser par une décision brièvement motivée, non-susceptible de recours. L’absence de réponse de la partie adverse dans un délai maximum imparti par le Comité de la Chambre ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’urgence.
En cas de refus du Comité de la Chambre, la procédure arbitrale se poursuivra selon les dispositions ordinaires de son règlement.
4 – La décision déclarant l’urgence ou la refusant sera notifiée aux parties par lettre recommandée.
La partie défenderesse, qui recevra communication de la demande, présentera, s’il y a lieu, sa demande reconventionnelle dans le délai imparti par le Comité, qui n’excédera pas quinze jours.
5 – A compter de l’envoi de la notification déclarant l’urgence, les parties disposeront d’un délai maximum de un mois pour adresser et échanger mémoires ampliatifs et pièces justificatives. Elles devront dans ce délai régler le montant du versement provisionnel demandé à chacune d’elles.
Dans ce même délai de un mois, l’arbitre unique sera désigné par le Comité.
Si nécessaire, un délai supplémentaire de quinze jours permettra aux parties d’échanger leurs répliques.
6 – Dès la constitution du Tribunal Arbitral, l’arbitre unique sera saisi de sa mission par la remise des dossiers comportant les mémoires échangés.
Il disposera alors d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine pour rendre sa sentence et les parties devront prendre leurs dispositions pour que l’audience arbitrale soit tenue, sans possibilité de remise, à la date fixée par l’arbitre unique. Une seule prorogation de délai, limitée à quinze jours, pourra être accordée sur sa demande à l’arbitre unique, par une décision brièvement motivée du Président du Comité.
7 – La partie qui ne se serait pas conformée aux délais et prescriptions ci-dessus, en ce compris le versement provisionnel demandé par le Secrétariat de la Chambre, sera déclarée défaillante, et la sentence sera néanmoins rendue.
En pareil cas, et avant tout prononcé de la sentence, la partie désireuse de mener la procédure à son terme, devra se substituer à la partie défaillante pour effectuer le versement provisionnel sur frais et honoraires qui lui était demandé.
8 – La sentence sera immédiatement exécutoire et non-susceptible d’un recours au second degré, sauf si les deux parties à l’arbitrage en sont d’accord.
En cas de recours au second degré par accord mutuel, notifié sous quinzaine au Secrétariat de la Chambre sous peine d’irrecevabilité, le Tribunal arbitral sera tenu de statuer dans un délai franc de quarante cinq jours à compter de sa saisine, sans possibilité de prolongation.
Le Tribunal arbitral statuera sur pièces et pourra, s’il y a lieu, compléter l’instruction par voie de questionnaire adressé aux parties.
9 – Dans toute la mesure où les dispositions spécifiquement prévues pour la procédure d’urgence n’y sont pas contraires, il sera fait référence, en cas de besoin et selon le cas, soit aux dispositions du présent Règlement d’arbitrage, soit à celles du CPC. Il en sera notamment ainsi pour la solution des incidents de procédure.
Les principes directeurs du procès énoncés par la loi seront toujours observés.
10 – A réception d’une demande régulière d’examen au second degré, un collège de trois arbitres sera désigné comme il est prévu à l’article VII, sous réserve des dispositions concernant un arbitre unique.
LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCÈS
L’objet du litige
Article 4.– L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 5.– Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les faits
Article 6.– A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Article 7.– Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Article 8.– Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Les preuves
Article 9.– Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 10.– Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Article 11.– Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Article 12.– Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sabs s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. .
Toutefois,il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Article 13.– Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
La contradiction
Article 14.– Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 15.– Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Article 16.– (Décr. du 12-5-1981). – Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 17.– Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
La défense
Article 18.– Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Article 19.– Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Article 20.– Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
La conciliation
Article 21.– Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Autres dispositions
Article 23.– Le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties.
Article 23-1.– Si l’une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l’assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.
Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d’une personne de son choix en mesure d’assurer la communication avec elle.
LA RÉCUSATION
Article 341. – La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.
(Décr. n°78-330 du 16 mars 1978) Comme il est dit à l’article L.731-1 du Code de l’organisation judiciaire « Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :
1. Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2. Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3. Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4. S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5. S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6. Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7. S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8. S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties. Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas. »